Question écrite n° 68571 :
contractuels

11e Législature

Question de : M. Michel Sainte-Marie
Gironde (6e circonscription) - Socialiste

M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des agents non titulaires dans la fonction publique territoriale. Malgré les avancées consenties par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, il lui rappelle que de nombreux agents travaillant dans les collectivités territoriales - tels que les agents de développement local - restent en marge des dispositions prises. Aussi il lui demande si, dans la perspective de l'application dans la fonction publique de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999, sur le travail à durée déterminée, des mesures de titularisations élargies sont envisageables.

Réponse publiée le 11 mars 2002

Votée par le Parlement à la suite du protocole d'accord intervenu le 10 juillet 2000 entre le Gouvernement et six organisations syndicales de la fonction publique, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale comporte deux volets complémentaires visant d'une part à stabiliser la situation des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques, d'autre part à éviter la reconstitution, pour l'avenir, de l'emploi précaire, par une série de mesures destinée à améliorer les modalités de recrutement des fonctionnaires. Appliquée à la fonction publique territoriale, la loi instaure un dispositif particulièrement significatif de résorption de la précarité, tant en ce qui concerne le champ des bénéficiaires potentiels que les modalités retenues. Elle tire ainsi les conséquences du bilan de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, qui visait à répondre à de telles préoccupations, mais dont la mise en oeuvre, par la voie exclusive de concours réservés dans la fonction publique territoriale, s'est révélée dans la pratique insuffisante. S'agissant en premier lieu du champ d'application de la loi, les cadres d'emplois concernés par ces mesures exceptionnelles d'intégration sont à la fois ceux d'entre eux qui relèvent du protocole d'accord de 1990 sur la rénovation des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (dit accord « Durafour ») et ceux concernés par la loi du 16 décembre 1996 précitée. Le champ titulaire ainsi couvert est particulièrement large, puisque la quasi-totalité des cadres d'emplois sont concernés, à l'exception, essentiellement, des administrateurs territoriaux et des ingénieurs en chef de première catégorie. Quant aux agents qui accomplissent des missions ne correspondant pas à un cadre d'emplois existant, ils ont vocation par la nature de leurs fonctions et par détermination de la loi à exercer en qualité de non-titulaires. Il convient toutefois de signaler que le Gouvernement est très attentif à adapter le dispositif statutaire de la fonction publique territoriale à l'évolution des métiers et des besoins constatés dans les collectivités locales. Ainsi, a-t-il dès le mois de juillet 2001 engagé un travail d'actualisation des missions des cadres d'emplois pour tenir compte de l'émergence des nouveaux services ou nouveaux métiers favorisée par le recrutement d'emplois jeunes dans les collectivités territoriales. En outre, l'affirmation des activités liées au développement local conduira à engager prochainement une réflexion sur la prise en compte des missions correspondantes dans le dispositif statutaire, au sein de la filière administrative. En ce qui concerne, en second lieu, les bénéficiaires potentiels de ce dispositif, la définition retenue par la loi est fondée, pour les agents de la fonction publique territoriale, sur le caractère tardif de la mise en place des filières et une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires. Ce critère de carence des concours, permet de garantir un équilibre entre la volonté de résorber l'emploi précaire et la nécessité de respecter le principe du concours, comme mode de recrutement de droit commun des fonctionnaires. La mise en oeuvre de ce critère permet d'instaurer un dispositif élargi d'accès aux deux mécanismes dérogatoires d'entrée dans les cadres d'emplois en faveur des agents non titulaires : l'intégration directe, et les concours réservés. L'intégration directe pourra être proposée par les collectivités locales aux agents recrutés avant l'organisation du premier concours d'accès au cadre d'emplois dont ils relèvent de par leurs fonctions, sachant que les premiers de ces concours n'ont été mis en oeuvre qu'à partir de 1988. Sont ainsi visés les contractuels les plus anciennement recrutés, alors que la construction statutaire n'était, en fait, pas encore mise en place dans leur domaine d'activité. La procédure d'intégration directe s'applique également aux agents recrutés après le premier concours mais avant le 14 mai 1996, date d'effet de la loi du 16 décembre 1996, dès lors qu'un concours au plus avait été organisé pour le cadre d'emplois concerné, à la date de leur recrutement. La possibilité d'une intégration directe sera ainsi ouverte à l'ensemble des non-titulaires qui relevaient déjà de la loi de 1996 mais qui sont demeurés contractuels. Une large place est donc faite à cette modalité d'intégration directe, qui pourra être mise en oeuvre de manière simple et rapide par les collectivités locales. La procédure des concours réservés est quant à elle applicable aux contractuels plus récemment recrutés. Pourront se présenter à ces concours, dont les modalités seront similaires à celles de la loi de 1996, les agents recrutés après le 14 mai 1996 lorsqu'à la date de leur recrutement, un concours au plus correspondant à leur cadre d'emplois a été organisé. Sont ici visés ceux des agents pour lesquels la carence des concours normaux, dans certaines filières, a continé d'être constatée depuis 1996. Pour les agents recrutés au-delà de la date d'organisation du deuxième concours de droit commun, le législateur, tout comme les organisations syndicales signataires du protocole de juiljet 2000 ont estimé que l'ouverture régulière de concours de droit commun constituait pour les intéressés la voie d'accès normale aux cadres d'emplois, sachant que la totalité des concours internes de la fonction publique territoriale sont ouverts aux agents non titulaires remplissant les conditions d'ancienneté requises. En troisième lieu, la loi assure la reconnaissance des acquis et des parcours professionnels pour l'accès à la fonction publique, notamment territoriale, par un ensemble de mesures significatives et inédites qui concernent à la fois les agents relevant du dispositif de résorption et les recrutements de droit commun. Ainsi, dans le premier cas, si les intéressés doivent justifier de l'un des diplômes exigés pour l'accès au cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions, la loi prévoit la possibilité pour ces agents qui ne possèderaient pas l'un de ces titres ou diplômes de faire admettre en équivalence de celui-ci leur expérience professionnelle. Le projet de décret définissant la procédure de mise en oeuvre de cette mesure a été examiné par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 24 octobre 2001. Il est en cours d'examen par le Conseil d'Etat. La mise en place d'une procédure similaire pour l'accès aux concours externes sera réalisée en 2002. En dernier lieu, la prise en compte de l'expérience professionnelle s'est également traduite, dans la loi du 3 janvier 2001, par l'instauration de troisièmes concours ouverts notamment aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou de plusieurs activités professionnelles. D'ores et déjà, quinze cadres d'emplois font l'objet de modifications statutaires en cours d'élaboration pour prévoir cette nouvelle voie de recrutement. Au total, le dispositif ainsi mis en oeuvre pour résorber la précarité dans la fonction publique territoriale apparaît tout à fait significatif. Il fera l'objet d'une procédure de suivi de son application qui permettra d'en dresser un bilan chiffré. En l'absence de celui-ci, à ce stade, il n'est pas envisagé de revoir le champ et la portée de ces mesures.

Données clés

Auteur : M. Michel Sainte-Marie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Dates :
Question publiée le 5 novembre 2001
Réponse publiée le 11 mars 2002

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