Question écrite n° 68925 :
soins

11e Législature

Question de : M. Bernard Brochand
Alpes-Maritimes (8e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bernard Brochand attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la diminution du plafond de remboursement de l'hébergement hôtelier accordé aux anciens combattants et victimes de guerre astreints à pratiquer des cures thermales en raison de leur état de santé. Ce plafond avait été fixé à cinq fois le plafond de participation forfaitaire des caisses d'assurance maladie, soit 4 920 francs pour une cure de vingt et un jours. Or le Gouvernement a, par arrêté du 25 juillet 2001, ramené ce forfait à 1 956 francs, ce qui correspond à une indemnité journalière de 93,14 francs, somme très insuffisante qui ne permet notamment pas aux curistes de se loger dans une autre ville que la leur. Il lui demande si le Gouvernement entend revenir sur cette décision, afin d'assurer le droit des curistes à réparation pour blessures de guerre.

Réponse publiée le 21 janvier 2002

Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 modifiant les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogeant les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code et son arrêté d'application pris le même jour fixent le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidé effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler qu'au titre de l'article L. 115 suscité, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Tel n'est pas le cas des frais d'hébergement engagés lors des cures, qui recouvent uniquement les prestations d'hébergement et de restauration et font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. C'est pourquoi une disposition particulière avait créé une indemnité forfaitaire de subsistance pour ceux qui ne souhaitaient pas être hébergés dans les établissements thermaux militaires à titre gratuit. En 1995, la fermeture de ces centres avait conduit à fixer par voie de circulaire le niveau de prise en charge de ces frais, à cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Cependant, bien que ces dispositions aient satisfait nombre de pensionnés, un recours formé devant le Conseil d'Etat par l'un d'eux contre l'insuffisance du montant du remboursement a entraîné l'annulation de la circulaire pour défaut de base juridique, ce dispositif devant être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont abouti au décret du 25 juillet 2001 qui prévoit désormais une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce tarif ne peut certes pas assurer la gratuité de l'hébergement dans les stations de cure, à l'hôtel ou en pension, mais il procure aux curistes relevant de l'article L. 115 du code déjà cité, un niveau de prise en charge nettement supérieur à celui du droit commun de la sécurité sociale. Toutefois, pour tenir compte des difficultés soulevées par ce décret, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a demandé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'examiner la faisabilité financière et juridique d'un complément au remboursement qui serait éventuellement versé par cet établissement public aux curistes disposant de ressources modestes.

Données clés

Auteur : M. Bernard Brochand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 12 novembre 2001
Réponse publiée le 21 janvier 2002

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