Question écrite n° 68989 :
détermination du revenu imposable

11e Législature

Question de : M. Jean-Luc Préel
Vendée (1re circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la juste affectation des revenus déclarés à l'administration fiscale. Une personne retraitée non imposable en 1994 et 1996 a été redevable d'une imposition sur le revenu en 1995 en raison d'un versement tardif par la caisse régionale d'assurance maladie d'une somme représentant le montant de sa pension avec effet rétroactif au 1er janvier 1994. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts, les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. La déclaration s'effectue alors sur les revenus dont on dispose au titre de l'année. Or, lorsqu'au cours d'une année N + 1 un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et, qui plus est, correspond à un rappel de N, cette somme devrait être intégrée dans le calcul de l'impôt correspondant à l'année N et non à l'année N + 1 du versement. En conséquence, il lui demande si de nouvelles dispositions sont envisagées, afin que les revenus exceptionnels soient pris en compte sur l'année correspondante.

Réponse publiée le 21 janvier 2002

Les dispositions de l'article 12 du code général des impôts conduisent à soumettre à l'impôt sur le revenu au titre d'une année considérée l'ensemble des revenus perçus par un contribuable au cours de ladite année. L'impôt est ainsi établi chaque année en fonction des facultés contributives réelles du contribuable. Dans ces conditions, les revenus exceptionnels perçus constituent un élément de la capacité contributive du contribuable qui doit être appréhendé pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur perception. Cela étant, les personnes qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, ont eu la disposition d'un revenu dont la date normale d'échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures peuvent bénéficier, sur leur demande, du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés prévu par l'article 163-0 A du code déjà cité. Ce dispositif permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. En outre, seule la fraction du revenu (le quart, le tiers ou la moitié selon le cas) retenue pour l'application du système du quotient est prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence défini à l'article 1417 du même code, et ce afin de mieux apprécier les capacités contributives des contribuables ayant perçu des revenus exceptionnels ou différés pour l'octroi notamment des dégrèvements en matière de taxe d'habitation, réservés aux contribuables de condition modeste. Ce dispositif, qu'il n'est pas envisagé de modifier, répond ainsi aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Préel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 19 novembre 2001
Réponse publiée le 21 janvier 2002

partager