Question écrite n° 69092 :
sécurité sociale

11e Législature

Question de : M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nouvelles modalités d'assujettissement à la CSG et à la CRDS. Selon l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 et la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 350/2001 du 17 juillet 2001, les travailleurs domiciliés en France et exerçant leur activité sur le territoire d'un autre Etat dès lors qu'ils ne sont pas à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie sont exemptés du paiement de la CSG et de la CRDS. En outre, toujours selon ces deux textes, les titulaires de revenus de remplacement, qui ne sont pas à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont également exemptés du paiement de ces contributions. Or, de nombreux frontaliers, qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et ne sont donc pas assujettis à ces cotisations, reçoivent malgré tout des avis d'imposition de la part de l'administration fiscale concernant la CSG et la CRDS sur leurs revenus provenant de l'étranger au titre de l'année 2000. De surcroît, certains centres fiscaux refusent de rembourser la CRDS lorsqu'il s'agit de revenus de remplacement, prétextant que ces derniers ne concernent que la CRDS sur les revenus d'activité. Aussi il lui demande de lui faire part de son sentiment à ce sujet et quelles mesures il entend prendre afin que l'ordonnance du 2 mai 2001 soit appliquée.

Réponse publiée le 18 février 2002

Par deux arrêts du 15 février 2000, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé que l'assujettissement à la CSG et à la CRDS des frontaliers résidant en France et travaillant dans un autre Etat membre de l'Union européenne était contraire à l'article 13 du règlement communautaire 1408/71 et au principe de libre circulation des personnes posé par l'article 48 du traité de Rome. Elle a ainsi estimé que ces contributions ne pouvaient être prélevées sur les revenus d'activité et de remplacement de personnes qui, tout en résidant fiscalement en France, relèvent d'un régime de protection sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La solution dégagée par la Cour vise l'ensemble des revenus de remplacement, notamment les pensions de retraite et les allocations de chômage. Afin de régler les litiges afférents à la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001, toutes directives ont été été données aux services afin que soit accordé aux personnes résidant en France mais relevant d'un régime de protection sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne le dégrèvement des contributions dont le caractère indu a ainsi été révélé par cette jurisprudence. Dans un souci d'équité, et enfin de tenir compte de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2001 de l'accord sur la libre circulation des personnes signé le 21 juin 1999 entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, il a par ailleurs été décidé de faire droit aux demandes de remboursement des contributions afférentes à des revenus de source helvétique perçus par des contribuables domiciliés en France (réponse à la question écrite de M. Reitzer, publiée au JO Assemblée nationale du 18 novembre 2000, p. 8859, compte-rendu de la séance du 17 novembre 2000). Ces modalités de règlement du passé concernent aussi bien les revenus d'activité que les revenus de remplacement. En outre, afin de mettre en conformité la législation nationale avec les dispositions du droit communautaire, l'ordonnance précitée du 2 mai 2001, dont les dispositions ne prennent effet qu'à compter du mois de mai 2001, a redéfini de manière restrictive le champ d'application de la CSG et de la CRDS. Tel qu'il a été modifié par cette ordonnance, l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dispose désormais que ne sont assujetties ces prélèvements sur leurs revenus d'activité et de remplacement que les personnes considérées comme domiciliées en France au regard de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. A cet égard, l'ordonnance ne distingue pas selon qu'il s'agit du régime d'assurance maladie d'un pays membre de l'Union ou d'un Etat tiers. En revanche, ni les arrêts précités de la CJCE, ni l'ordonnance du 2 mai 2001 n'ont modifié les conditions d'assujettissements à la CSG et à la CRDS des produits de placements et des revenus du patrimoine. Ces impositions demeurent dues à raison de tels revenus par l'ensemble des contribuables considérés comme fiscalement domiciliés en France, quelle que soit par ailleurs leur situation au regard de la sécurité sociale française. De ce fait, les travailleurs frontaliers disposant de produits de placement ou de revenus du patrimoine demeurent légalement redevables de la CSG et de la CRDS quand bien même ils ne relèveraient pas, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français de protection sociale. S'agissant des cas particuliers évoqués, il ne pourra en revanche être répondu précisément aux questions posées que si, par l'indication des noms et domiciles des personnes concernées, l'administration est en mesure de procéder à une instruction plus précise de leurs dossiers.

Données clés

Auteur : M. Michel Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Frontaliers

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 19 novembre 2001
Réponse publiée le 18 février 2002

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