Question écrite n° 69111 :
passif déductible

11e Législature

Question de : M. Jean-Michel Dubernard
Rhône (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 769 du code général des impôts applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune suite à une donation de la nue-propriété de titres non cotés avec prise en charge des droits de mutation par le donateur et paiement différé et fractionné des droits [(art. 397 A de l'annexe III au code général des impôts et instruction en date du 1er septembre 1993 (7 A-3-93)]. A ce titre, il lui demande de bien vouloir lui confirmer, dans l'hypothèse où les titres transmis constituent pour le donateur qui en a conservé l'usufruit, des biens professionnels non pris en compte pour la détermination de son assiette imposable à l'ISF (en application des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts) que ce dernier peut néanmoins inscrire au passif de sa déclaration d'ISF, le montant des droits de mutation qu'il a pris en charge et dont le paiement est différé et fractionné dans la mesure où cette dette lui est personnelle et est certaine dans son principe et dans son montant. Autrement dit, peut-il lui confirmer que les dispositions de l'article 769 du code général des impôts ne trouveront pas à s'appliquer dès lors que la dette du donateur n'est pas une dette contractée pour l'achat d'un bien exonéré ou dans l'intérêt d'un tel bien.

Données clés

Auteur : M. Jean-Michel Dubernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 19 novembre 2001
Réponse publiée le 4 mars 2002

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