passif déductible
Question de :
M. Jean-Michel Dubernard
Rhône (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 769 du code général des impôts applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune suite à une donation de la nue-propriété de titres non cotés avec prise en charge des droits de mutation par le donateur et paiement différé et fractionné des droits [(art. 397 A de l'annexe III au code général des impôts et instruction en date du 1er septembre 1993 (7 A-3-93)]. A ce titre, il lui demande de bien vouloir lui confirmer, dans l'hypothèse où les titres transmis constituent pour le donateur qui en a conservé l'usufruit, des biens professionnels non pris en compte pour la détermination de son assiette imposable à l'ISF (en application des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts) que ce dernier peut néanmoins inscrire au passif de sa déclaration d'ISF, le montant des droits de mutation qu'il a pris en charge et dont le paiement est différé et fractionné dans la mesure où cette dette lui est personnelle et est certaine dans son principe et dans son montant. Autrement dit, peut-il lui confirmer que les dispositions de l'article 769 du code général des impôts ne trouveront pas à s'appliquer dès lors que la dette du donateur n'est pas une dette contractée pour l'achat d'un bien exonéré ou dans l'intérêt d'un tel bien.
Réponse publiée le 4 mars 2002
L'article 885 D du code général des impôts prévoit que l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès. Conformément à l'article 768 du code général des impôts, les dettes existant au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont à la charge personnelle du redevable sont déductibles de l'assiette de l'ISF. Cela étant, l'article 769 du code précité précise que les dettes contractées pour l'achat de biens exonérés ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputés par priorité sur la valeur desdits biens. Au cas particulier, il s'agit d'une donation de titres non cotés qui constituent pour le donateur, qui en a conservé l'usufruit, des biens professionnels non pris en compte pour la détermination de l'assiette imposable à l'ISF. Ces dispositions de l'article 769 du code général des impôts ne peuvent s'appliquer dans cette hypothèse puisque la dette, c'est-à-dire la prise en charge des droits, n'a pas été contractée pour l'acquisition de biens exonérés ou dans l'intérêt de tels biens. Par ailleurs, il est précisé que la convention par laquelle le donateur prend à sa charge les droits de mutation qui incombent normalement au donataire constitue une reconnaissance de dette du donateur à l'égard des bénéficiaires de la libéralité. Or, les dispositions de l'article 773-2° du code déjà cité prévoient que les dettes consenties par le redevable au profit de ses présomptifs héritiers ou des personnes réputées interposées sont, en principe, présumées fictives et ne peuvent être déduites de son actif imposable à l'ISF. Cela étant, la sincérité de la dette et son existence peuvent être prouvées par le redevable dès lors que celle-ci résulte d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l'année d'imposition. Dans ces conditions, la confirmation demandée peut être apportée et le donateur pourra déduire de son patrimoine imposable à l'ISF le montant des droits de mutation à titre gratuit dont le paiement a été différé et fractionné sous réserve que, dans le cas où le donataire a la qualité d'héritier du donateur ou de personne interposée, la convention par laquelle le donateur prend à sa charge les droits de mutation à titre gratuit ait acquis date certaine avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
Auteur : M. Jean-Michel Dubernard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 novembre 2001
Réponse publiée le 4 mars 2002