Question écrite n° 6933 :
sang

11e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'indemnisation de personnes victimes des problèmes de transfusion sanguine. En effet, la mise en place de groupement d'intérêts publics régionaux dans le cadre de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 consacre l'émergence de personnes morales distinctes juridiquement et financièrement tant des établissements adhérents que de l'Agence française du sang. Les GIP en tant que fabricants et distributeurs de produits sanguins seront appelés au même titre que les établissements publics, à recevoir des réclamations d'indemnisations émanant de receveurs mais aussi plus marginalement de donneurs ou de personnes ayant un lien avec le GIP. Force est de constater que depuis 1996, les risques liés à la transfusion de produits sanguins ne sont plus assurés. De facto, les GIP se retrouvent en situation de propres assureurs pour toutes les réclamations dont ils seraient tenus responsables à l'égard des receveurs sans disposer par ailleurs d'une provision ad hoc, leur permettant d'y faire face (les actifs des GIP étant essentiellement constitués des apports en nature effectués par leurs membres lors de la constitution). Subsidiairement, il n'est pas inutile de rappeler que l'ensemble des polices de responsabilités souscrites par les centres hospitaliers adhérent, excluent les risques à la qualité des produits sanguins ainsi que les risques de transfusionnels en général. En l'état actuel, aucun assureur ou groupement d'assureurs ne souhaite couvrir ce risque, la solution de créer un fonds alimenté par une surprime prélevée sur les contrats multirisques habitation ayant échoué. C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il entend légiférer en donnant une définition claire de l'aléa thérapeutique, en adaptant les délais de prescription à la durée dans le temps de la garantie donnée aux receveurs, accompagnée d'un protocole, en mettant en oeuvre toutes mesures qui faciliteraient la création d'un fonds public d'indemnisation ou qui résulteraient de négociations avec des assureurs.

Réponse publiée le 1er janvier 2001

Depuis le 1er janvier 2000, l'ensemble du service public de la transfusion sanguine a été placé sous la responsabilité d'un opérateur unique, établissement public de l'Etat, l'Etablissement français du sang. Le problème de sa solvabilité et de sa capacité à répondre financièrement des décisions de justice relatives aux obligations nées de son activité propre est donc réglé. En revanche, les obligations nées ou à naître de l'activité propre des personnes morales exerçant dans le secteur de la transfusion sanguine antérieurement à la création de l'EFS reçoivent un traitement différencié. Soit leurs biens, droits et obligations ont été repris par l'EFS, dans le cadre conventionnel établi par la loi du 1er juillet 1998, et c'est cet établissement public qui se substitue désormais à elles. Soit ces personnes morales continuent d'exister, avec éventuellement un nouvel objet : elles continueront de répondre de leurs activités transfusionnelles passées. Soit elles ont disparu, ou sont en voie de liquidation : une disposition législative qui prévoit que l'EFS se substituera à ces dernières afin que les victimes de contamination par voie transfusionnelle et reconnues comme telles par la justice puissent être indemnisées est en cours de discussion au Parlement dans le cadre collectif budgétaire pour 2000. En ce qui concerne l'indemnisation des personnes victimes d'aléas thérapeutiques, il est vrai qu'il n'existe pas à ce jour de fonds d'indemnisation. Ces personnes ne peuvent, à l'heure actuelle, obtenir réparation du préjudice subi qu'en s'adressant à l'établissement concerné pour obtenir une indemnisation à l'amiable ou en engageant une action en responsabililté à l'encontre de l'établissement leur ayant dispensé les soins ou le produit qu'elles estiment être à l'origine de leur contamination. En effet, en application des dispositions de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Cependant, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés est consciente de la difficulté d'accès à la réparation par ce procédé du fait de la loudeur de la procédure qu'il faut engager. Le rapport de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des services judiciaires qui a été remis récemment au Gouvernement ainsi qu'au Parlement incite à réfléchir à une voie d'accès facilitée, précontentieuse, à l'expertise et à la réparation pour toutes les victimes d'accidents médicaux. Aussi le Gouvernement travaille-t-il sur la question de l'assistance aux victimes d'accidents médicaux dans la perspective du projet de loi qu'il présentera prochainement.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sang et organes humains

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé et handicapés

Dates :
Question publiée le 1er décembre 1997
Réponse publiée le 1er janvier 2001

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