quotient familial
Question de :
M. Pierre Hellier
Sarthe (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
La réglementation applicable en matière de fiscalité sur le revenu prévoit qu'un contribuable titulaire d'une carte d'invalidité à 80 % au moins bénéficie d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Cet avantage fiscal est également accordé au contribuable âgé d'au moins soixante-quinze ans et titulaire de la carte du combattant. Pourtant, les services fiscaux estiment que ces deux avantages ne peuvent se cumuler lorsque, au sein d'un couple, l'un des conjoints a une carte d'invalidité à plus de 80 % et l'autre conjoint, âgé de plus de soixante-quinze ans, bénéficie d'une carte de combattant. L'administration fiscale précise en effet que, dans un tel cas, l'avantage fiscal ne saurait excéder une demi-part supplémentaire. Pour autant, dans l'hypothèse où les deux conjoints seraient titulaires d'une carte d'invalidité, il semble que les deux demi-parts pourraient alors se cumuler. M. Pierre Hellier demande donc à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer s'il envisage de modifier la réglementation applicable en matière fiscale pour autoriser le cumul de ces avantages quand, au sein d'un couple, chacun des membres peut prétendre à une demi-part supplémentaire. Une telle mesure reviendrait à autoriser un couple marié à bénéficier des mêmes avantages qu'un couple non marié car, actuellement, chaque concubin peut déclarer une demi-part supplémentaire.
Réponse publiée le 11 février 2002
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci dépendent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. C'est pourquoi les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. Les contribuables peuvent aussi bénéficier d'une majoration de quotient familial en fonction de leur situation particulière. Lorsqu'ils sont mariés et soumis à imposition commune, cette majoration s'apprécie parfois au niveau du foyer fiscal, c'est-à-dire de l'entité formée par les deux conjoints. Il en est ainsi lorsque chaque époux remplit les conditions pour bénéficier de l'avantage de quotient familial attribué aux anciens combattants ou lorsque l'un d'entre eux est ancien combattant et l'autre invalide. Ce principe de non-cumul des avantages fiscaux prévu par la loi elle-même résulte du caractère particulièrement dérogatoire au principe du quotient familial de la demi-part supplémentaire attribuée en raison de la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12° de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. S'agissant des personnes vivant maritalement, elles sont considérées comme des célibataires pour l'application des dispositions qui régissent l'impôt sur le revenu. La détermination du quotient familial qui leur est applicable résulte donc directement de leur statut fiscal actuel. Elle leur est, sur certains points, favorable et, sur d'autres points, défavorable. Toute autre solution aurait pour conséquence de remettre en cause le principe même de l'imposition par foyer.
Auteur : M. Pierre Hellier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 26 novembre 2001
Réponse publiée le 11 février 2002