Question écrite n° 69610 :
mutualité sociale agricole

11e Législature

Question de : M. Jean Auclair
Creuse (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean Auclair appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 10 quater A (modifiant l'article L. 722-1 du code rural) du projet de loi de modernisation sociale, voté conforme en seconde lecture à l'Assemblée nationale, qui étend aux personnes effectuant des activités agrotouristiques sur leur exploitation l'assujettissement au régime des non-salariés agricoles. Ce texte génère de lourdes disparités entre les exploitants selon le lieu d'hébergement offert. En effet, le prélèvement des cotisations sociales affecte beaucoup plus lourdement les agriculteurs proposant un gîte sur exploitation que ceux qui proposent un gîte hors exploitation ou qui ne sont pas exploitants agricoles. Ainsi, les premiers sont taxés à 31 % alors que les seconds ont un prélèvement de 10 %. Soucieux de rémédier à cette iniquité pour pérenniser l'agrotourisme, il souhaiterait connaître son sentiment en la matière. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Réponse publiée le 11 mars 2002

L'article 28 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 relatif aux activités d'accueil touristique réalisées par des exploitants agricoles vise à préciser, sans ambiguïté, le caractère agricole des activités touristiques développées sur l'exploitation, qui avait été prévu par la loi du 23 janvier 1990. La jurisprudence, notamment la décision de la Cour de cassation du 21 novembre 1996, a, en effet, remis en cause le caractère agricole de ces activités pratiquées par les agriculteurs, notamment celles de gîte rural, en faisant une interprétation restrictive de la loi. Cette jurisprudence va à l'encontre de la volonté du législateur qui a progressivement assimilé à part entière les activités d'accueil touristique à des activités agricoles dans le cadre des mesures de simplification administrative. Or, la location de gîtes ruraux de façon régulière constitue bien une activité professionnelle (arrêt Millet du Conseil d'Etat du 11 mai 1987) qui doit donner lieu à assujettissement et cotisations selon les cas soit auprès du régime des non-salariés non agricoles, soit auprès du régime des non-salariés agricoles dès lors que ces activités sont assimilées à des activités agricoles. Cette assimilation des activités d'hébergement à des activités agricoles évite aux exploitants de relever de plusieurs régimes sociaux. C'est la raison pour laquelle il convient de maintenir lesdites activités d'hébergement développées sur une exploitation au régime agricole. Cette disposition va dans le sens d'une s'implification pour les agriculteurs qui diversifient leurs activités et pratiquent notamment des activités d'accueil touristique. En outre, le développement de telles activités s'inscrit dans le cadre de la plurifonctionnalité souhaitée par les pouvoirs publics. Si les taux de cotisations applicables au régime des non-salariés non agricoles ne sont pas identiques, branche par branche, à ceux pratiqués par le régime des non-salariés agricoles, une telle différence se justifie par le niveau respectif des prestations offertes qui varient selon le régime considéré. Au surplus, compte tenu des assiettes et des exonérations différentes pour chacun des régimes, on ne peut par parler d'inégalité de traitement selon que l'assuré relève de l'un ou l'autre de ces régimes. De plus, lorsque les personnes exerçant des activités agro-touristiques paient des cotisations sur l'ensemble de leurs revenus professionnels (y compris sur ceux provenant de leurs activités touristiques) comme cela est prévu par la loi, ils en retirent bien entendu des avantages en matière de retraite en lien avec les cotisations versées. Il est également tenu compte des revenus provenant des activités touristiques pour l'attribution de certains avantages économiques telle la dotation jeune agriculteur. Or, cette prise en compte ne peut se justifier que si les revenus sont également pris en compte dans l'assiette sociale. Enfin, le décret interministériel précisant ces activités et prévu par la loi de modernisation sociale sera pris en concertation avec les organisations professionnelles concernées afin d'établir des critères permettant de donner tout leur sens aux termes « structures d'accueil touristiques situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ».

Données clés

Auteur : M. Jean Auclair

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 26 novembre 2001
Réponse publiée le 11 mars 2002

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