armée
Question de :
M. Jacques Myard
Yvelines (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la dégradation de la condition militaire dans le domaine de la protection des militaires victimes d'accidents survenus en permission, en opérations extérieures ou en escale. En premier lieu, s'agissant des accidents dont sont victimes des militaires en permission, il conviendrait de réintroduire dans les instruction modifiées du 10 décembre 1979 et du 13 juillet 1983 la notion de « résidence habituelle » expressément rappelée dans l'arrêt Bader de 1996 et de revenir aux principes protecteurs en vigueur avant cette jurisprudence tout en tenant compte de l'évolution des modes de vie. Pour les marins en escale et les militaires en opex, il faut appliquer le principe protecteur, marqué notamment dans une note du directeur de la fonction militaire du 9 novembre 1987, et abandonné depuis, qui consiste en deux éléments : « le militaire qui part à l'étranger est en mission. Il est donc présumé être toujours en service avec toutes les conséquences de droit qui s'attachent à cette notion (...) En pratique, c'est seulement dans les deux cas suivants que le militaire ne pourra prétendre à la prestation sociale ci-dessous : s'il a commis une faute personnelle détachable de l'exécution du service ; s'il a régulièrement demandé et détenu un titre de permission ». Alors que la professionnalisation des armées est en passe de s'achever et que les militaires vont côtoyer de plus en plus des civils qui bénéficient d'une protection plus favorable, il est temps de remédier à la dégradation inacceptable de la condition de protection des militaires en activité et de régler conformément à l'équité et la justice sociale leur situation. Il lui demande s'il entend mettre un coup d'arrêt à la dégradation de la protection des militaires en activité en s'engageant à améliorer la réparation des accidents dont ils sont victimes.
Réponse publiée le 18 février 2002
Les militaires victimes d'accident dont l'infirmité est reconue imputables au service, peuvent prétendre à une réparation financière conformément aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Afin de clarifier la notion de position en service lors de la survenue d'un accident, et en particulier dans le cadre d'une opération extérieure, un groupe de travail réunissant les représentants des états-majors, des services du secrétariat général pour l'administration concernés et des membres du conseil supérieur de la fonction militaire, a été mandaté pour étudier les différentes situations de ce type. Le rapport, qui relate les travaux de ce groupe de travail, a été remis à l'occasion de la 63e session du Conseil supérieur de la fonction militaire. Il donne un certain nombre d'explications et de propositions et atteste des réels efforts de clarificaiton effectués. Ainsi, le militaire, qu'il soit en France ou à l'étranger, notamment lors d'opérations extérieures, ne se trouve pas constamment en position de service et bénéficie de périodes de quartier libre ou de permission au cours desquelles il échappe à l'autorité militaire. Les accidents qui interviennent dans ces circonstances ne peuvent dès lors être reconnus imputables au service. En ce qui concerne plus précisément les permissions, les accidents dont sont victimes les militaires circulant sur le trajet direct entre le lieu du service et leur domicile ou leur résidence et sur le trajet inverse sont couverts par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à condition que les critères généraux (temps, lieu, absence de faute) soient respectés. A ce sujet, et pour tenir compte des interrogations sur la nature de la résidence et de l'évolution des modes de vie, l'article 18 de l'instruction n° 201200 du 5 septembre 2001 portant application du règlement de discipline générale dans les armées a été modifié. Il offre une possibilité de protection plus large que celle proposée par la qualificaiton de « résidence habituelle ». Ces nouvelles dispositions constituent des avancées sensibles dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté militaire, sans que les principes fondamentaux forgeant le régime des pensions militaires d'invalidité ne soient remis en cause.
Auteur : M. Jacques Myard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 3 décembre 2001
Réponse publiée le 18 février 2002