Question écrite n° 69786 :
liquidation des pensions

11e Législature

Question de : M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste

M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences pour le départ à la retraite des professeurs des écoles de l'article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990. Avant ce texte, un instituteur pouvait partir à la retraite le jour de ses cinquante-cinq ans, ce qui posait des problèmes en termes de gestion de la carte scolaire, et imposait aux élèves un changement d'enseignant en cours d'année scolaire. La nouvelle disposition datant de 1990 a voulu pallier ces difficultés, en disposant qu'un départ à la retraite ne peut s'effectuer qu'à la date de la rentrée scolaire. L'effet induit est qu'un enseignant ayant cinquante-cinq ans après la retraite scolaire doit se maintenir en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, soit, s'il choisit de jouir de ses droits sans attendre, être mis à la rentrée scolaire en retraite à jouissance différée, avec une période plus ou moins longue sans salaire et sans pension. Ainsi le cas lui a été soumis d'une enseignante du premier degré, née un 29 octobre, qui a opté pour la seconde solution, et est donc restée sans salaire et sans pension de retraite durant deux mois. Il lui demande donc s'il peut être envisagé d'améliorer ce dispositif, générateur d'inégalités, sans toutefois revenir aux inconvénients de la situation précédente.

Réponse publiée le 18 février 2002

L'article L. 921-4 du code de l'éducation, qui reprend les dispositions de l'article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990, prévoit effectivement que « les personnels enseignants appartenant au corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire ». Toutefois, la portée de cette règle reste limitée : le maintien en activité ne s'applique pas à ces personnels enseignants « atteints par la limite d'âge », ni, notamment, aux enseignantes mères de trois enfants. Dans la mesure où, dans les écoles maternelles ou élémentaires, la totalité de l'enseignement est dispensée par un maître unique, il demeure opportun de le maintenir systématiquement en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, même s'il remplit les conditions pour entrer immédiatement en jouissance de sa retraite. Il n'est pas envisagé d'apporter à cette disposition législative une modification qui permettrait aux personnels enseignants du premier degré titulaire d'une retraite à jouissance différée, de percevoir un traitement ou une pension à compter de la date de radiation des cadres, et alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions d'âge requises pour entrer en jouissance de leur pension. Une telle réforme serait en effet source d'inégalité de traitement vis-à-vis des fonctionnaires des autres corps ayant cessé leur activité avant l'âge légal de départ en retraite, soit, dans la majorité des cas, avant leur soixantième anniversaire et qui ne peuvent jouir d'une pension qu'à compter de cette date.

Données clés

Auteur : M. François Brottes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 3 décembre 2001
Réponse publiée le 18 février 2002

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