Question écrite n° 698 :
indemnités

11e Législature

Question de : M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. François Loos attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le caractère discriminatoire de l'article 111 modifié de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à la validation des compléments de rémunération collectivement acquis par les agents titulaires d'un emploi dans une collectivité territoriale. En effet, l'article valide le recours qui s'était développé dans les communes ou les départements dû au versement par le biais d'associations d'avantages de type « 13e mois » ou « prime de fin d'année ». Cette validation ne vaut que pour les collectivités qui avaient de telles pratiques avant la publication de la loi du 26 janvier 1984. Or les agents des collectivités qui ont adhéré après 1984 se trouvent donc exclus de fait de ces avantages. Aussi, aimerait-il connaître les dispositions qu'il compte prendre pour rétablir l'égalité entre les agents des collectivités territoriales.

Réponse publiée le 1er septembre 1997

La modification de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a eu pour objet de répondre à deux types de difficultés : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales. Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'une association serait donc irrégulier ; d'autre part, les avantages validés au titre de l'article 111 peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Comme cela a été indiqué au cours des débats parlementaires, cette modification ne vise « en aucun cas à remettre en cause l'équilibre du régime juridique » précédemment applicable. L'interprétation traditionnellement faite par le ministère chargé des collectivités locales, d'ailleurs rappelée dans la circulaire du 18 février 1997, reste donc valable. Elle se fonde sur la volonté du législateur, exprimée dès 1983 au Sénat lors des débats parlementaires sur la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au cours desquels le ministre de l'intérieur a expressément confirmé que le dispositif institué par l'article 111 valait également pour les non-titulaires. En outre, tous les agents des collectivités concernées peuvent en bénéficier quelle que soit la date de leur recrutement.

Données clés

Auteur : M. François Loos

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 7 juillet 1997
Réponse publiée le 1er septembre 1997

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