montant des pensions
Question de :
M. Jacques Myard
Yvelines (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des lieutenants retraités avant 1976, qui ont quitté le service avant la modification des statuts des militaires de 1973-1975 et les améliorations de la grille indiciaire, dite Durafour, dont ils sont exclus. Il s'agit d'hommes devenus officiers en fin de carrière, en reconnaissance de services rendus, souvent de faits de guerre, et ils sont moins bien traités que s'ils avaient refusé cet avancement. Si la situation des sous-lieutenants a été réglée par la loi de finances pour 2000, il n'en va pas de même pour les lieutenants. On dénombre 378 retraités et 1 245 ayants droit. Le coût d'une mesure budgétaire en leur faveur reviendrait à 2,4 millions de francs. S'ils ont bénéficié d'une revalorisation indiciaire, très modeste, il y a quelques années, ils se trouvent toujours dans une situation bien moins favorable que s'ils étaient restés sous-officiers et sont dans une position identique à celle des sous-lieutenants quant à l'avancement au grade supérieur au regard des textes d'application de la loi de 1972. A ce jour, malgré l'espoir suscité par la réponse du ministère en date du 16 avril 2001 à une question écrite sur le sujet, cette injustice qui affecte des personnes souvent très âgées n'est toujours pas réparée. Il lui demande s'il entend prendre en compte cette juste demande des lieutenants retraités d'avant 1976, dont le règlement n'a que trop tardé.
Réponse publiée le 25 février 2002
La loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) prévoit, en son article 124, que « les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres. La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier 2000 ». L'amélioration de la condition matérielle de ces officiers retraités a été jugée nécessaire. En effet, issus pour la plupart du corps des sous-officiers, ils n'avaient pu à l'époque, bénéficier ni de l'accès au grade de major, qui n'existait pas, ni de l'avancement automatique au grade de lieutenant institué par les textes d'application de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires. De plus, ces officiers retraités n'avaient obtenu aucune revalorisation indiciaire lors de la transposition aux militaires de l'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Les lieutenants retraités avant le 1er janvier 1976 se trouvent dans la même situation que les sous-lieutenants quant à l'avancement au grade supérieur au regard des textes d'application de la loi du 13 juillet 1972 précitée. Le ministère de la défense reste particulièrement attentif au règlement de cette question et s'efforce de trouver, en liaison avec les autres départements ministériels concernés, les moyens juridiques et budgétaires propres à apporter une solution à leur situation.
Auteur : M. Jacques Myard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 3 décembre 2001
Réponse publiée le 25 février 2002