stationnement
Question de :
M. Jean-Claude Thomas
Marne (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Claude Thomas attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au logement sur l'application de la loi du 5 juillet 2000 sur l'accueil et l'habitat des gens du voyage concernant les communes de plus de 5 000 habitants. Il lui demande s'il est conforme à l'esprit de la loi que l'Etat impose dans le schéma départemental d'accueil, contre l'avis du conseil municipal et du conseil général, à une commune non concernée (moins de 5 000 habitants) et non membre de la structure intercommunale de la commune de plus de 5 000 habitants, un terrain d'accueil des gens du voyage.
Réponse publiée le 29 avril 2002
L'honorable parlementaire attire l'attention de la secrétaire d'Etat au logement sur l'application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il lui demande s'il est conforme à l'esprit de la loi que l'Etat impose dans le schéma départemental, contre l'avis du conseil municipal et du conseil général, à une commune de moins de 5 000 habitants, non membre d'une structure intercommunale, un terrain d'accueil des gens du voyage. Il y a lieu de rappeler tout d'abord que la loi du 5 juillet 2000 précise dans son article 1, alinéa I, que « les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage » sans en exclure aucune, quelle que soit sa taille. Cet article crée également, alinéa II, l'obligation de réaliser des aires permanentes d'accueil pour toutes les communes sur le territoire desquelles l'évaluation des besoins en fait ressortir la nécessité. De ce fait, contrairement aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement, les communes de moins de 5 000 habitants peuvent tout à fait avoir l'obligation de réaliser sur leur territoire une aire d'accueil. Cette situation concerne dans la majorité des cas, des communes situées en secteur rural ou bien des petites communes proches d'agglomération sur lesquelles le schéma peut prévoir une aire de grand passage, celle-ci ne pouvant être localisée en zone urbanisée. Tel est effectivement le cas de la commune de Prunay dans votre département qui, en raison de ses disponibilités foncières et de sa situation à l'écart des zones urbaines denses, a vocation à recevoir quelques semaines par an, complémentairement aux autres aires du département, les grands passages de la Marne. Cela étant, rien n'empêche ces communes, ainsi que le prévoit l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000, de rechercher une solution intercommunale soit par convention, soit par transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale ; pour la réalisation et la gestion des aires d'accueil. Cette solution permet de mutualiser les moyens et de faire bénéficier les communes associées des dispositions de l'article 9 de la loi. Par ailleurs, l'article 1 de la loi du 5 juillet 2000, prévoit également que seul l'avis du conseil municipal des communes concernées est requis pour l'approbation du schéma départemental. Celui-ci doit être signé conjointement par le préfet et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi. Au-delà de ce délai, le préfet approuve le schéma et le président du conseil général peut, dans ce cas, choisir de ne pas signer le schéma. Au vu du bilan réalisé sur l'état d'avancement des schémas départementaux à la fin de l'année 2001, il semble que cette situation soit relativement rare, la concertation avec les conseils généraux se passant dans de bonnes conditions pour une grande majorité des départements.
Auteur : M. Jean-Claude Thomas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gens du voyage
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 3 décembre 2001
Réponse publiée le 29 avril 2002