Question écrite n° 69999 :
armée

11e Législature

Question de : M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de la défense quant à la situation des militaires en retraite et ceux en activité de service. En effet, alors que le problème des sous-lieutenants retraités avant 1976 a été réglé par la voie d'amendement lors de la loi de finances 2000, le sort des lieutenants retraités n'est toujours pas réglé. Ces derniers ont certes bénéficié d'une très faible revalorisation indiciaire (2 à 8 points) il y a quelques années mais il ne s'agissait cependant que d'une différence de fait, limitée, et qui ne doit pas empêcher d'agir en leur faveur puisqu'ils se trouvent toujours dans une position beaucoup moins favorable que s'ils étaient restés sous-officiers. En outre, la protection sociale dont bénéficiaient les militaires a connu, au cours des dix dernières années, une dégradation qui nuit au moral du personnel. De très vives réactions se font entendre de la part des états majors, du conseil supérieur de la fonction militaire, des associations d'anciens militaires et des média. Ces atteintes à la condition militaire et au droit à réparation, qui engendrent de faibles économies pour la Nation, sont interprétées comme un manque de considération pour nos forces armées et pour ceux qui ont été victimes de leur devoir envers leur patrie. Aussi, il lui demande de lui faire part de sa position à ce sujet.

Réponse publiée le 25 février 2002

La loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) prévoit, en son article 124, que « les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres. La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1er janvier 2000 ». L'amélioration de la condition matérielle de ces officiers retraités a été jugée nécessaire. En effet, issus pour la plupart du corps des sous-officiers, ils n'avaient pu à l'époque, bénéficier ni de l'accès au grade de major, qui n'existait pas, ni de l'avancement automatique au grade de lieutenant institué par les textes d'application de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires. De plus, ces officiers retraités n'avaient obtenu aucune revalorisation indiciaire lors de la transposition aux militaires de l'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Les lieutenants retraités avant le 1er janvier 1976 se trouvent dans la même situation que les sous-lieutenants quant à l'avancement au grade supérieur au regard des textes d'application de la loi du 13 juillet 1972 précitée. Le ministère de la défense reste particulièrement attentif au règlement de cette question et s'efforce de trouver, en liaison avec les autres départements ministériels concernés, les moyens juridiques et budgétaires propres à apporter une solution à leur situation.

Données clés

Auteur : M. Michel Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 10 décembre 2001
Réponse publiée le 25 février 2002

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