annuités liquidables
Question de :
M. Dominique Bussereau
Charente-Maritime (4e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des fonctionnaires intégrés suite à la loi Debré sur l'enseignement mais qui se trouvent dans l'obligation de poursuivre leur activité professionnelle au-delà de la durée nécessaire à la liquidation de leur retraite. Il semble en effet que les années passées à travailler en cotisant au régime général de la sécurité sociale ne puissent être prises en compte lors du paiement de leur pension d'agent de l'Etat. Cette situation semble paradoxale à l'heure de la mise en place de la réduction du temps de travail. Il lui demande donc quelles dispositions pourraient être arrêtées en faveur de ces enseignants qui doivent attendre pour bénéficier d'une retraite complète.
Réponse publiée le 18 février 2002
Les personnels enseignants ayant développé une double carrière, dans l'enseignement privé en qualité de maître contractuel, puis dans l'enseignement public en qualité de fonctionnaire, relèvent en matière de retraite du regime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC, d'une part, et du régime des pensions civiles et militaires, d'autre part. Ainsi, lors de leur cessation d'activité, ces personnels cumulent une pension civile et militaire pour les années effectuées dans l'enseignement public et une pension du régime de base et des régimes complémentaires pour les années effectuées dans l'enseignement privé sous contrat ou dans d'autres activités privées. Toutefois, l'âge requis pour l'entrée en jouissance d'une pension de retraite du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires est plus tardif (soixante-cinq ans) que celui qui est requis pour l'entrée en jouissance d'une pension civile et militaire (cinquante-cinq ou soixante ans). Afin de pallier cette différence de date d'entrée en jouissance, la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 a instauré un régime particulier de retraite au profits des maîtres ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés intégrés dans l'enseignement public. Ce régime temporaire (REGREPT), géré par l'association pour la prévoyance collective/APC-RETREP, permet en effet aux enseignants d'entrer en jouissance de leur retraite du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires à la même date que celle retenue pour leur pension du régime des pensions civiles et militaires, au taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans. A cet effet, l'article 3 du décret n° 86-999 en date du 27 août 1986, pris en application de la loi du 9 mai 1985 précitée, précise que la jouissance de l'avantage de retraite est immédiatement acquise aux maîtres qui cessent leur activité à l'âge de soixante ans s'ils remplissent la condition de durée de services requis (minimum de quinze années de services effectués indifféremment dans les établissements d'enseignement privés et dans l'enseignement public). L'âge de jouissance de l'avantage de retraite est toutefois ramené à cinquante-cinq ans pour les maîtres justifiant de quinze années de services actifs (services accomplis dans des établissements d'enseignement privés sous contrat avec le bénéfice de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public). La condition de durée de services n'est pas exigée pour les fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité. Les maîtres titularisés à titre individuel, notamment en vertu des règles normales d'accès au corps des personnels enseignants fixées par des statuts particuliers (concours ou listes d'aptitude), ne peuvent cependant pas bénéficier de l'avantage de retraite institué par la loi en date du 9 mai 1985 précitée.
Auteur : M. Dominique Bussereau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 10 décembre 2001
Réponse publiée le 18 février 2002