sapeurs-pompiers professionnels
Question de :
M. Bernard Cazeneuve
Manche (5e circonscription) - Socialiste
M. Bernard Cazeneuve appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le préjudice que ne manquerait pas d'occasionner l'absence de concertation entre les élus locaux et les corps de sapeurs-pompiers, dans la perspective de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions législatives. Par ailleurs, il souhaiterait connaître sa position sur la question de la dualité des compétences en matière de sécurité civile. Enfin, il souligne que les sapeurs pompiers professionnels ne disposent pas, à la différence des autres filières techniques de la fonction publique territoriale, d'un régime indemnitaire. C'est pourquoi il lui demande également sa position sur cette question.
Réponse publiée le 6 juillet 1998
La loi du 3 mai 1996 a instauré une nouvelle répartition des compétences de gestion des services d'incendie et de secours en créant, notamment, par l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, un établissement public spécialisé, commun au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, auquel est conférée la compétence de droit commun de la gestion des services d'incendie et de secours. Cette réforme maintient la dualité des compétences en matière de sécurité civile entre l'Etat, responsable tant de la politique générale en la matière que de la mise en oeuvre des secours, et le nouvel établissement public gestionnaire des services d'incendie et de secours du département. La sécurité civile repose ainsi à la fois sur l'action des structures de l'Etat et sur l'efficacité des moyens mis en place sur l'ensemble du territoire, avec le concours des collectivités décentralisées. Par ailleurs, les sapeurs-pompiers professionnels étaient les derniers fonctionnaires territoriaux à ne pas avoir bénéficié de la réforme des régimes indemnitaires entreprise dans la fonction publique territoriale. Les régimes anciens rémunéraient des fonctions qui n'étaient pas spécifiques à la profession ou qui n'avaient pas fait l'objet d'une actualisation. Certaines pratiques locales s'étaient en outre éloignées du régime national applicable devenu archaïque. Au terme de longues concertations avec l'ensemble des partenaires ministériels concernés et avec les organisations représentatives des sapeurs-pompiers professionnels, un texte relatif au régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels a été élaboré, puis formalisé par le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels. Ce décret harmonise le régime indemnitaire, le refonde et le simplifie. Il ne modifie ni l'idemnité de feu ni l'indemnité de logement mais la novation concerne essentiellement l'indemnité de responsabilité et l'indemnité de spécialité qui se substituent à de multiples indemnités antérieures. La première, qui varie en fonction du grade et de l'emploi occupé, sera versée à l'ensemble des sapeurs-pompiers, elle vient reconnaître les responsabilités importantes inhérentes à la profession et exercées à des degrés divers par les sapeurs-pompiers professionnels quelle que soit leur position dans la hiérarchie. Cette indemnité augmente, à l'intérieur de chaque grade, pour tenir compte de l'accroissement des responsabilités assurées. La deuxième est servie en fonction des qualifications acquises, correspondant à des spécialités réellement exercées. Cette réforme apporte une nette amélioration de la situation indemnitaire en ce qu'elle permet, d'une part, de donner une base réglementaire à l'ensemble du régime et qu'elle ouvre, d'autre part, des perspectives d'augmentation globale des rémunérations. Enfin, elle prend pleinement en compte la spécificité de la profession.
Auteur : M. Bernard Cazeneuve
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 1er décembre 1997
Réponse publiée le 6 juillet 1998