Question écrite n° 70640 :
actif de la succession

11e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions fiscales introduites par la loi de finances pour 1998, qui sont particulièrement pénalisantes pour les placements en assurance vie une fois l'âge de soixante-dix ans atteint. L'élargissement des conditions d'application de l'article 757 B du code général des impôts prévoit en effet l'assujettissement aux droits de succession des sommes versées à un bénéficiaire d'un contrat d'assurance à la suite du décès de l'assuré, correspondant aux primes versées après son soicante-dixième anniversaire, et au-delà d'un abattement de 200 000 francs. Compte tenu de l'allongement de la durée de la vie, du rôle accru des seniors dans la sphère économique et sociale actuelle, ainsi que de la non-réévaluation de l'abattement de 200 000 francs institué depuis dix ans, il lui demande s'il ne juge pas opportun d'envisager de reculer, dans des limites raisonnables, l'âge à compter duquel les versements seront soumis aux droits de succession, et de prévoir un réajustement dudit abattement.

Réponse publiée le 18 février 2002

Il résulte des dispositions de l'article 757-B du code général des impôts que les sommes, rentes ou valeurs dues par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 EUR. Ce dispositif institué en 1992 a pour objet de faire obstacle aux contrats d'assurance souscrits dans le seul but de faire échec aux droits de mutation par décès. La revalorisation de l'âge et de l'abattement mentionnés à l'article précité n'a pas constitué, dans l'immédiat, une mesure prioritaire. En effet, le Gouvernement a souhaité privilégier une politique de développement de l'emploi associée notamment à des mesures de réduction de la pression fiscale applicable à l'ensemble des ménages. Cependant, il convient de préciser que le dispositif prévu par l'article 757-B du code général des impôts demeure favorable comparativement à d'autres formes de placements dans la mesure où les intérêts capitalisés du contrat d'assurance sont exonérés de droits de mutation par décès.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 17 décembre 2001
Réponse publiée le 18 février 2002

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