hôpitaux
Question de :
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia
Alpes-Maritimes (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Jacqueline Mathieu-Obadia appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la rémunération des pharmacies hospitalières en compensation de la dispensation de médicaments afin de couvrir les différents frais induits par ce service. Elle lui rappelle la chronologie juridique. L'article L. 5126-4 du code de la santé publique dispose que le ministre de la santé arrête la liste des médicaments que les pharmacies hospitalières sont autorisées à vendre au public. Par ailleurs, un arrêté conjoint des ministres de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale fixe les conditions d'utilisation et le prix de cession de ces médicaments. Selon l'article L. 5126-14 du même code, un décret en Conseil d'Etat détermine les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments définis par l'article L. 5126-4 et leur prix de cession. La circulaire DGS/DSS/DHOS n° 2000-512 du 10 octobre 2000 a fixé le prix de 12 spécialités pharmaceutiques distribuées en pharmacie hospitalière prévoyant notamment une marge de 100 francs par principe actif prescrit. Cette circulaire a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 octobre 2001 « Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics », au motif que le décret prévu par l'article L. 5126-4 n'étant pas paru, la circulaire du 10 octobre 2000 manquait de base légale. La circulaire cadre DGS/DIV.Sida/DSS/DH/DAS n° 97-166 du 4 mars 1997 relative au nouveau dispositif de dispensation et de prise en charge des antirétroviraux mis en place depuis le 1er janvier 1997 a prévu une marge de 0 % sur ces médicaments. Se pose donc la question de la légalité de cette circulaire. Il faut noter préalablement que l'illégalité de cette circulaire ne pourrait être mise en cause que par la voie de l'exception d'irrecevabilité à l'occasion d'une mesure d'application de la circulaire. En effet, ce texte datant de mars 1997 ne peut plus être attaqué directement, le délai de recours étant épuisé. La légalité de cette circulaire est sans doute contestable dans la mesure où l'on peut lui appliquer le même raisonnement d'absence de base juridique due à la non-publication du décret prévu à l'article L. 5126-14 du code de la santé publique. Mais en tout état de cause, l'appréciation de la légalité de la circulaire ne relève que de l'appréciation souveraine des tribunaux. Le problème de la dispensation des médicaments par les pharmacies hospitalières et notamment les médicaments anti-rétroviraux est d'actualité. En effet, il n'existait aucune base légale à leur prise en charge par les caisses d'assurance maladie, ce qui fait que, dans certaines régions, les caisses refusaient la prise en charge des médicaments distribués par les pharmacies hospitalières. C'est pourquoi, à la suite d'amendements du Gouvernement, ont été adoptés deux articles dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002. L'article 40 prévoit que les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé. L'article 40 prévoit par ailleurs que préalablement à la publication de la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, les médicaments vendus au public à la date de la publication de la loi et ceux qui viendraient à être vendus, sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, sont pris en charge par l'assurance maladie. S'agissant plus particulièrement du problème de la marge sur les médicaments anti-rétroviraux, les services du ministère de la santé nous ont indiqué qu'un décret sur ce point a été élaboré et est actuellement en cours de signature. Il prévoirait une rémunération des pharmacies hospitalières en compensation de la dispensation de médicaments afin de couvrir les différents frais induits par ce service. Aussi elle lui demande dans quel délai le gouvernement entend prendre ce décret relatif à la rémunération de tels actes, qui lui semble opportune pour les établissements publics hospitaliers.
Auteur : Mme Jacqueline Mathieu-Obadia
Type de question : Question écrite
Rubrique : Établissements de santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé, famille et personnes handicapées
Date :
Question publiée le 24 décembre 2001