filière animation
Question de :
M. Patrick Lemasle
Haute-Garonne (7e circonscription) - Socialiste
M. Patrick Lemasle appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés pour les collectivités territoriales de mise en application des décrets n°s 97-697 à 97-701 du 31 mai 1997 relatifs à la filière animation. En effet, la création de cette filière, si elle présente l'intérêt de permettre la titularisation des agents dans des cadres d'emplois en adéquation avec leurs fonctions et d'assurer leur déroulement de carrière, ne permet pas la création d'un cadre d'emplois de catégorie A et n'autorise pas non plus le maintien d'emplois de non-titulaires qui pouvaient s'adresser à des jeunes étudiants leur permettant d'obtenir une aide financière pendant leurs études. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer les dispositions qui pourront être prises pour permettre de prendre en compte les particularités de ce secteur d'activité.
Réponse publiée le 9 mars 1998
La création d'une filière animation a été consacrée par la publication de trois décrets du 31 mai 1997 mettant en place trois cadres d'emplois : un de catégorie B, animateurs territoriaux ; et deux de catégorie C, agents et adjoint territoriaux d'animation. S'agissant de l'absence d'un cadre d'emplois de catégorie A, une réflexion a été ouverte, dès la fin de l'année 1996, à la demande notamment du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, afin d'offrir un débouché, dans cette catégorie, aux agents oeuvrant dans le secteur de l'animation. Au terme de la concertation menée sur ce point particulier, des propositions d'achèvement de la construction statutaire concernant cette filière sont actuellement en cours d'élaboration. Elles pourraient se traduire par la création d'une quatrième spécialité « animation » dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de façon à permettre aux collectivités locales et à leurs établissements de recruter des fonctionnaires à tous les niveaux de compétence dont ils ont besoin. S'agissant de la possibilité de recourir à des agents non titulaires, la parution des textes relatifs à la filière animation n'interdit pas pour autant aux collectivités locales de recourir à des personnels non titulaires, à condition qu'ils s'inscrivent dans les cas prévus à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Aux termes de cet article, les collectivités locales peuvent faire appel à des agents non titulaires, notamment pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles - en raison d'un congé maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984. Elles peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois, et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Enfin, peut également s'appliquer l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 qui permet aux collectivités de créer librement, sans quota, dans le respect des conditions statutaires, tout type d'emploi à temps non complet. Une collectivité peut donc créer tous les emplois à temps non complet souhaités, quelle que soit leur durée hebdomadaire de travail. Pour pourvoir ces emplois, l'autorité territoriale a toute liberté pour procéder aux nominations dans ceux créés pour une durée hebdomadaire de travail supérieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail des fonctionnaires à temps complet, durée minimale de service requise pour pouvoir être intégrée dans un cadre d'emplois. Pour ceux des emplois dont la durée est inférieure à dix-neuf heures et delie, cette autorité peut nommer des fonctionnaires employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements, déjà intégrés ou susceptibles de l'être dès leur recrutement, dès lors que la durée hebdomadaire de service globale dont les intéressés justifient, pour des fonctions relevant du même cadre d'emplois, au titre d'une ou plusieurs collectivités, est supérieure ou égale à dix-neuf heures et demie. En effet, s'agissant de la réglementation des nominations d'agents non intégrés dans un cadre d'emplois, l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de collectivités, notamment en fonction de leur population, et les caractéristiques des établissements publics pouvant recruter des agents à temps non complet qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans un cadre d'emplois conformément à la règle définie à l'article 108 de ladite loi, en précisant, le cas échéant, le nombre d'agents à temps non complet susceptibles d'être recrutés et en arrêtant la liste des emplois concernés.
Auteur : M. Patrick Lemasle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 1er décembre 1997
Réponse publiée le 9 mars 1998