Question écrite n° 71095 :
chiens

11e Législature

Question de : M. Jean Tiberi
Paris (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean Tiberi attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur des enquêtes judiciaires ayant mis à jour l'existence d'importants trafics de chiens vers la France. Cela pose le problème de la vaccination des animaux. Il lui demande quel type de mesures le Gouvernement envisage de prendre afin de combattre les risques engendrés par une telle situation.

Réponse publiée le 25 février 2002

L'importation en France de chiens en provenance de pays tiers n'est autorisée qu'à la condition de répondre aux exigences suivantes, définies par l'arrêté du 25 avril 2001 : être âgés d'au moins trois mois, être identifiés par tatouage ou par micro-puce électronique, être vaccinés contre la rage après l'âge de trois mois, avoir été soumis depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant le départ à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique, être vaccinés contre la maladie de Carré, la parvovirose et l'hépatite contagieuse, ne pas avoir été en contact avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et ne pas avoir été soumis, à ce titre, à des mesures de restriction. Toutes les conditions précitées doivent être attestées par un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance. Pour ce qui concerne les animaux provenant de pays indemnes de rage et non vaccinés contre la rage, l'attestation relative à la vaccination antirabique est remplacée par un certificat attestant que l'animal provient d'un pays indemne de rage depuis plus de trois ans et qu'il a séjourné dans ce pays depuis plus de six mois ou depuis sa naissance. Il est à noter que la France souhaite une harmonisation des conditions sanitaires à l'importation. Par ailleurs, ces animaux importés pour la vente en France ne peuvent être destinés qu'à des établissements officiellement déclarés. Le responsable de ces établissements est tenu de les conserver au moins huit jours avant de les vendre, de tenir un registre des entrées et des sorties et de signaler toute mortalité anormale aux services vétérinaires départementaux. De plus, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux prévoit, notamment, qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 214-6 du code rural ainsi qu'aux règles relatives aux échanges intracommunautaires, aux importations et aux exportations d'animaux vivants, le préfet puisse mettre en demeure l'exploitant de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'inviter à présenter ses observations dans le même délai. Si, à l'expiration de ce délai, ce dernier n'a pas obtempéré à son injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause. En outre, conformément aux dispositions de la loi précitée, l'ensemble des activités liées aux animaux de compagnie est subordonné dorénavant à l'obtention, pour toute personne en contact direct avec les animaux, d'un certificat de capacité prouvant sa qualification. Les échanges intracommunautaires d'animaux de compagnie sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1994 qui transpose la directive 92/65 fixant les conditions sanitaires applicables aux échanges de certains animaux. Ces prescriptions reposent, notamment, sur la vaccination antirabique et sur un enregistrement des opérateurs concernés.

Données clés

Auteur : M. Jean Tiberi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 24 décembre 2001
Réponse publiée le 25 février 2002

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