Question écrite n° 7122 :
détermination du bénéfice imposable

11e Législature
Question signalée le 9 février 1998

Question de : M. Patrick Lemasle
Haute-Garonne (7e circonscription) - Socialiste

M. Patrick Lemasle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale d'une société qui, dans un souci de rationalisation économique, a procédé à la dissolution sans liquidation de deux filiales à 100 % par voie de confusion des patrimoines telles que prévu à l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil (les trois sociétés étant assujetties à l'impôt sur les sociétés). Etant observé qu'en l'espèce, d'une part, un actif net négatif caractérise la société confondante, d'autre part, l'actif net négatif des deux futures absorbées rendait impossible une fusion classique (cf. en ce sens bulletin CNCC de septembre 1993, n° 91, page 399, et décembre 1993, n° 92, page 554). Etant précisé que l'opération en cause a été effectuée dans un seul souci de restructuration économique et de rationalisation de la gestion des trois sociétés concernées dont les établissements principaux sont relativement peu éloignés les uns des autres, outre qu'aussi bien la société confondante que les deux sociétés confondues commercialisent les produits fabriqués par la société mère de la société confondante qui est leur fournisseur exclusif et commun et que la société confondante n'a pas accru la valeur de son propre fonds de commerce par la voie de ses prises de participation antérieures aux dissolutions précitées. Conformément à la position doctrinale émanant d'éminents auteurs (cf. in Actes pratiques, Droit des sociétés n° 1, mai 1992, éditions techniques, étude de J.D. Daigre, Y. Pilpre, A. Le Blanc, D. Gaveau, publiée sous l'incipit « Restructuration des groupes, une alternative à la fusion simplifiée : la dissolution d'une filiale à 100 % par confusion des patrimoines », not., paragraphes 6-32 et 6-33), il lui demande de bien vouloir lui confirmer que, pour la société confondante assujettie à l'IS, le mali de confusion qui correspond à l'actif négatif net des deux sociétés dissoutes constitue une perte exceptionnelle déductible du résultat taxable à l'impôt sur les sociétés aux taux pleins.

Données clés

Auteur : M. Patrick Lemasle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 février 1998

Dates :
Question publiée le 1er décembre 1997
Réponse publiée le 16 février 1998

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