CSG
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les disparités de traitement entraînées par le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée suivant les catégories de travailleurs. En effet, pour les travailleurs non salariés notamment, en l'état actuel du projet de loi, le relèvement important du taux de la CSG, établi sans compensation telle que la baisse de la cotisation de l'assurance maladie, est contraire au principe de l'égalité fiscale entre les citoyens, salariés ou non salariés. Il lui demande si, pour rétablir cette égalité, il ne peut envisager pour les travailleurs non salariés des moyens de compensation comparables à ceux qui ont été prévus pour les fonctionnaires et les retraités.
Réponse publiée le 23 février 1998
Le Gouvernement a décidé de compenser la hausse de 4,1 points de la contribution sociale généralisée par une baisse des cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés de 5,5 points sur la fraction du revenu n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale et de 3,7 points sur la fraction comprise entre une et cinq fois ce plafond : les taux de cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés seront donc respectivement de 5,9 % sur la fraction de revenu n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale et de 5,3 % sur la fraction comprise entre une et cinq fois ce plafond. Dans ces conditions, l'opération de substitution se traduira par un gain pour plus de 80 % des affiliés du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM). Il est rappelé que la réforme sera d'autant plus favorable que les revenus seront moins élevés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 substitue en effet très largement un prélèvement strictement proportionnel - la contribution sociale généralisée - à un prélèvement dégressif. Le bénéfice sera ainsi particulièrement sensible pour les plus faibles revenus : à compter de 1998, la cotisation d'assurance maladie forfaitaire minimale est en effet presque réduite de moitié, passant de plus de 7 710 francs par an à 3 990 francs. Pour les revenus inférieurs à 25 000 francs, qui ne sont pas redevables de la contribution sociale généralisée, la baisse de 3 720 francs de la cotisation minimale sera sans contrepartie et représentera un gain de pouvoir d'achat de 15 %. La réforme demeure favorable jusqu'à un seuil variable selon la profession. Cela est dû à la diversité des charges sociales acquittées par les non-salariés et réintégrées dans l'assiette de la contribution sociale généralisée. Pour un taux de charges moyen, intermédiaire entre le plus élevé, celui des artisans, et le plus faible, celui des commerçants, le seuil de neutralité se situe à 235 000 francs de revenu annuel net de cotisations sociales et de frais professionnels. Les différentes professions libérales ont généralement des taux de charges inférieurs à ce taux moyen. Cette démarche se justifie pleinement en termes de principes : l'assurance maladie des travailleurs indépendants constitue un seul et même régime ; il serait contraire au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques de prévoir au sein de ce régime des taux de cotisations différents selon la nature de l'activité exercée. Enfin, cet allégement global du prélèvement s'inscrit dans une démarche plus générale en faveur des actifs : la réforme renforce la contribution des autres revenus au financement de la sécurité sociale, et notamment des revenus du patrimoine et de placement. En rendant le prélèvement social plus équitable, le Gouvernement a voulu donner leur plein effet aux valeurs de justice et de solidarité sur lesquelles repose notre système de protection sociale.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 1er décembre 1997
Réponse publiée le 23 février 1998