marchands ambulants
Question de :
M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. François Loos interroge Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la situation des commerçants ambulants. En effet, les commerçants qui effectuent des ventes par camionnette (en dehors des marchés) sont soumis à une taxe professionnelle au lieu de leur domicile, alors même qu'ils ne vendent rien dans leur propre commune, mais uniquement dans les communes aux alentours. Est-il normal, dès lors, que la taxe professionnelle soit ainsi appliquée ? Par ailleurs, il lui demande dans quelles conditions ils sont redevables de la TIPP, quelles possibilités ils sont de se faire inscrire à la chambre de métiers et quels sont les avantages qu'une épouse de commerçant ambulant peut espérer obtenir.
Réponse publiée le 2 février 1998
Les personnes exerçant une activité non sédentaire ou assimilée sont imposées à la taxe professionnelle, comme l'ensemble des redevables, dans chaque commune où elles disposent de locaux ou de terrains affectés à leur activité professionnelle ; cependant, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable. Si le redevable est sans domicile ni résidence fixe, l'imposition à la taxe professionnelle est établie dans la commune de rattachement choisie en application de l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. S'agissant de l'assujettissement à la TIPP, la directive 92/81/CEE relative à l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales fixe une liste limitative des exonérations susceptibles d'être accordées. Un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les carburants est ainsi accordé aux commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3 000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes. Cette disposition est destinée à encourager les tournées que ceux-ci effectuent en zones rurales et qui constituent des prestations proches à l'aide à caractère social souvent peu rentables. En revanche, le droit communautaire encadre les possibilités d'extension de cette mesure à d'autres catégories professionnelles et n'autorise aucune dérogation pour les professions non sédentaires. Enfin, s'agissant de la situation des épouses de commerçants ambulants, en qualité d'ayants droit du chef d'entreprise, elles bénéficient de l'assurance maladie maternité de ce dernier. Elles ne peuvent prétendre à des droits personnels en matière de pension vieillesse sauf à s'affilier volontairement au régime d'assurance vieillesse des commerçants ou des artisans selon l'activité du chef d'entreprise. La cotisation d'assurance vieillesse est calculée sur une base forfaitaire. Toutefois, si le conjoint du chef d'entreprise est mentionné au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés en qualité de conjoint collaborateur, la cotisation du chef d'entreprise peut faire l'objet d'un partage entre les époux ouvrant ensuite une répartition des droits à pension de vieillesse correspondant.
Auteur : M. François Loos
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et échanges
Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat
Ministère répondant : PME, commerce et artisanat
Dates :
Question publiée le 1er décembre 1997
Réponse publiée le 2 février 1998