Question écrite n° 7168 :
communes associées

11e Législature

Question de : M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le manque de représentation des communes associées tant sur le plan statistique que sur le plan politique. En effet, les communes associées régies par la loi de fusion du 16 juillet 1971 ne sont plus reconnues par l'INSEE tandis que les pouvoirs assez limités des maires délégués ne leur permettent pas de participer activement à une démocratisation locale qui fait souvent défaut. Il le remercie donc de bien vouloir lui faire connaître la nature des solutions envisagées pour modifier cette situation.

Réponse publiée le 2 mars 1998

Tout en maintenant la possibilité pour les communes d'opter en faveur du régime traditionnel de la fusion - fusion simple - qui emporte à la fois disparition des anciennes communes et création d'une nouvelle commune, la loi du 16 juillet 1971 a institué une nouvelle modalité de fusion : la fusion comportant la création de communes associées. Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle de ces communes sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom. Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion. L'ouvrage Population de France édité par l'INSEE, à l'issue du recensement général de la population de 1990, comporte un tableau général indiquant par département le nombre de communes fusionnées. Par ailleurs, pour chaque commune fusionnée sous le régime de la fusion-association, l'INSEE précise la population de la commune chef-lieu, ainsi que celles des communes associées. Concernant les pouvoirs du maire délégué, il convient de souligner que le maire délégué n'a pas à proprement parler pour rôle de représenter la portion de territoire correspondant à la commune associée. Cette institution est en effet à compter au nombre des mesures énumérées par l'article L. 2113-13 qui ont pour objet de maintenir proches de la population certains éléments de l'administration de la commune. Si la commune associée n'a pas de personnalité juridique, elle conserve cependant une certaine individualité. Elle dispose d'une mairie annexe, de la création d'une section du centre d'action sociale, d'une commission consultative. Par ailleurs, la commune fusionnée sous le régime de la fusion-association, à la condition que la commune compte moins de 30 000 habitants, bénéficie d'un sectionnement électoral. La section correspondant à la commune associée élit au moins un conseiller municipal, le nombre de conseillers à élire est proportionnel à la population. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation régissant les communes associées, dans un sens qui pourrait être interprété comme un encouragement à un morcellement accru du tissu communal français.

Données clés

Auteur : M. François Cornut-Gentille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 1er décembre 1997
Réponse publiée le 2 mars 1998

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