Question écrite n° 7170 :
universités

11e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'absence d'existence légale du système RAVEL (Recensement automatisé des voeux des élèves), permettant aux jeunes bacheliers de s'inscrire en première année universitaire en région Ile-de-France. Le système RAVEL puise ses sources législatives dans la loi du 6 janvier 1978 dite informatique et liberté et la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur (art. 14, alinéa 3). Depuis sa création, à titre expérimental, en janvier 1988, et malgré son institutionnalisation en 1991 et 1995, comme cela apparaît à la lecture des rapports annuels de la CNIL, les arrêtés réglementaires, préalables à la mise en oeuvre du traitement automatisé et prévus par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 n'ont jamais fait l'objet de publication. Par ailleurs, la chancellerie des universités de Paris, établissement public (décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 ; article 23, dernier alinéa de la loi du 26 janvier 1984) chargé de gérer le système RAVEL, ne communique pas les textes réglementaires dont elle est à l'origine, concernant le fonctionnement de RAVEL. Une telle situation est doublement préjudiciable : d'une part, elle invalide l'existence de RAVEL et le rend inopposable, d'autre part, le système RAVEL se trouve entaché d'un défaut de formalités préalables, conformément à la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992, codifiant l'article 41 de la loi de 1978, à l'article 226-16 du code pénal. Depuis, l'irrespect de l'ensemble des formalités de mise en oeuvre des traitements automatisés prévues par la loi de 1978 et pas seulement le défaut de publication des actes réglementaires, constitue un délit continu qu'aucune régularisation ne saurait effacer, selon la jurisprudence pénale en 1991 et 1995. La chancellerie de Paris omet aussi de faire figurer sur les documents de RAVEL (papiers ou télématiques) adressés aux élèves ou à leurs parents s'ils sont mineurs, les droits spécifiques d'accès et de rectification de l'usager prévus aux articles 27, 35, 36 et 37 de la loi du 6 janvier 1978, sanctionnés par la contravention de cinquième classe du décret n° 81-1142 du 23 décembre 1981. Par ailleurs, il résulte des seuls documents disponibles pour l'usager qu'un règlement en date du 11 janvier 1988 a été pris par le recteur chancelier lui-même, alors que, dans une telle situation, l'autorité compétente est le conseil d'administration chargé de la gestion de l'établissement public et non l'organe de direction, selon un arrêt du Conseil d'Etat du 6 mai 1996. C'est donc l'ensemble du système RAVEL qui se trouve entaché d'illégalité. Cela signifie que RAVEL est susceptible de faire l'objet d'une demande d'abrogation sur le fondement de l'article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983. Il lui demande donc de bien vouloir lui fournir des explications sur l'origine de ces dysfonctionnements et de l'informer des mesures individuelles et administratives qu'il compte mettre en oeuvre afin de rétablir la légalité dans un domaine où les familles et leurs enfants méritent de bénéficier d'importantes garanties de protection.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 1er décembre 1997
Réponse publiée le 6 avril 1998

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