commissaires aux comptes
Question de :
M. Gilbert Gantier
Paris (15e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Gilbert Gantier appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation à donner à certaines dispositions de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, s'agissant des commissaires aux comptes, notamment ceux qui exercent leur activité dans le cadre d'un parti politique. Cette loi prévoit en effet en son article 113 (codifié article 820-1 du code du commerce), une extension de la mission des commissaires aux comptes qui sont nommés par toute personne morale : « Art. L. 820-1. - Nonobstant toute disposition contraire, les articles L. 225-218 à L. 225-242 sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes morales quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Ils sont également applicables à ces personnes, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique. Les obligations mises, par les articles cités à l'alinéa précédent, à la charge des présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, administrateurs, membres du directoire, gérants des sociétés commerciales sont applicables aux dirigeants des personnes morales tenues d'avoir un commissaire aux comptes. » Il lui fait remarquer que la seconde phrase du présent article semble introduire une exception visant les dispositions incompatibles avec les règles propres à certaines personnes morales. Il lui demande donc dans quelle mesure les dispositions de l'article 113 de la loi susvisée s'appliquent aux partis politiques. Il lui signale par ailleurs que les dispositions visées à l'article 113 de la loi sur les nouvelles régulations économique étendent à l'ensemble des personnes morales dotées d'un commissaire aux comptes certains aspects de sa mission qui ne trouvaient pas à s'appliquer jusqu'à ce jour dans le cadre des partis politiques. Tel est notamment le cas de l'obligation de révélation des faits délictueux au procureur de la République (art. 225-240 du code du commerce). Il lui cite également d'autres dispositions, notamment celles visées aux articles 225-218 à 225-242 du code du commerce qui ne peuvent trouver leur application dans le cas des partis politiques du fait de l'absence très fréquente d'organe délibérant dans ces entités. Tel est également le cas des dispositions visées à l'article 225-224 (règles d'incompatibilités), à l'article 225-228 (règles de nomination) à l'article 225-230 (dispositions en cas de récusation), aux articles 225-233 et 234 (en cas de renouvellement), à l'article 225-232 (qui définit le champ de certains contrôles : rapport de gestion, documents adressés aux actionnaires, principe du respect de l'égalité entre les actionnaires), à l'article 225-237 (prévoyant un compte rendu de mission au conseil d'administration), à l'article 225-238 (règles de convocation aux conseils et aux assemblées), et enfin à l'article 225-239 (prévoyant l'information de l'assemblée générale en matière d'irrégularités et d'inexactitudes relevées au cours de la mission). Il lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine.
Auteur : M. Gilbert Gantier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions libérales
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 14 janvier 2002