Question écrite n° 7174 :
brevets

11e Législature

Question de : M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Olivier de Chazeaux souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la volonté du Gouvernement de voir exploiter les brevets détenus par les centres de recherche publics. Il fait ici référence à la possibilité offerte pour de jeunes entrepreneurs d'exploiter ces brevets. A cet égard, il l'interroge sur les garanties qu'il compte mettre en place afin d'empêcher que ce système ne permettre à des individus de s'enrichir au détriments d'organismes de recherche publics. Il s'agit là en effet d'un sujet important au regard non seulement de la bonne utilisation des crédits publics alloués à la recherche, mais aussi de l'exploitation future des droits afférents à ces brevets.

Réponse publiée le 2 février 1998

La loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France inscrit la valorisation des résultats de la recherche parmi les objectifs de la recherche publique. Les concessions de licence d'exploitation des résultats de la recherche publique constituent l'une des formes de valorisation susceptibles d'augmenter la capacité d'innovation des entreprises. Toutefois, le dépôt et l'exploitation de brevets résultant des travaux des organismes publics de recherche sont encore insuffisants en France, comme l'indiquent plusieurs analyses, et notamment les travaux de l'Observatoire des sciences et des techniques. Pour pallier cet état de fait et soutenir l'innovation dans les entreprises, le Gouvernement incite les organismes publics à breveter davantage les résultats de leurs recherches et encourage les fonctionnaires inventeurs en leur permettant de profiter d'une partie des revenus tirés de l'exploitation de leurs inventions. Les deux décrets du 2 octobre 1996 créent pour ces fonctionnaires une prime d'intéressement, versée annuellement pendant toute la durée d'exploitation de l'invention, d'un montant égal à 25 % du produit hors taxes des redevances perçues au titre de l'invention, après déduction de la totalité des frais directs supportés par la personne publique bénéficiaire des redevances. En cas de découverte collective, une répartition du montant de la prime d'intéressement est opérée selon les contributions respectives de chacun à l'invention. Si la personne publique décide de ne pas utiliser les droits qui lui sont reconnus par le code de la propriété intellectuelle et renonce à exploiter l'invention, l'auteur peut en disposer dans les conditions prévues par une convention qu'il signe avec l'organisme au sein duquel l'invention a été réalisée. Les décrets du 2 octobre 1996 permettent ainsi d'uniformiser et de rendre transparentes les modalités de la rémunération supplémentaire versée aux agents inventeurs. Ces textes trouvent leur équilibre dans le respect des principes du droit de la fonction publique, l'intérêt d'encourager les agents des organismes publics à réaliser des interventions exploitables et la nécessité de garantir à ces organismes l'essentiel (75 %) des revenus tirés à l'exploitation des inventions qu'ils ont décidé de valoriser.

Données clés

Auteur : M. Olivier de Chazeaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 1er décembre 1997
Réponse publiée le 2 février 1998

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