permis de construire
Question de :
M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste
M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les difficultés rencontrées par les maires à l'occasion des implantations immobilières réalisées sur leur commune par des « groupes d'encadrement doctrinal et de contrôle comportemental », que l'on reconnaît plus communément sous le terme de « sectes ». En effet, ces groupes (dont certains ont été reconnus « dangereux » par le rapport Gest-Guyard de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, publié le 10 janvier 1996) sont aussi d'importants constructeurs immobiliers qui multiplient en France, sous couvert de libertés de conscience et de culte, la construction ou le rachat de multiples locaux et centres de profits. Or, la législation française de l'aménagement et de l'urbanisme ne permet pas de lutter efficacement contre de telles stratégies d'implantation. Ainsi, les permis de construire ne peuvent être délivrés en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en fonction du projet de bâtiment qui est soumis. Les autorités municipales saisies de telles demandes sont donc contraintes à user de subtilités techniques ou administratives pour s'opposer, dans l'intérêt général, aux nouvelles implantations prenant ainsi le risque d'être poursuivies devant les tribunaux de la République, et d'être désavouées. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte proposer pour soutenir les maires dans leurs actions locales contre ces groupes dangereux, à travers notamment un éventuel aménagement de la législation française de l'équipement.
Réponse publiée le 16 février 1998
Le permis de construire a, comme le rappellent les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'urbanisme, pour objet de contrôler la conformité de toute construction aux dispositions législatives et réglementaires, nationales et locales, concernant les règles d'urbanisme. La qualité du pétitionnaire ou la violation alléguée d'une réglementation autre que celle de l'urbanisme ne peuvent donc entrer dans le champ des critères d'appréciation par les autorités administratives compétentes pour examiner la demande de permis de construire. Ainsi le moyen tiré de la violation du principe de laïcité de l'Etat est inopérant à l'encontre d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un permis de construire (CE - section, 7 mai 1969, ville de Lille, Recueil Lebon, page 149). Par conséquent, le fait pour l'autorité administrative compétente de refuser un permis de construire en s'appuyant sur des considérations étrangères à l'urbanisme ou en modifiant à dessein la réglementation locale existant en la matière constituerait un détournement de pouvoir dont la sanction par les juridictions administratives saisies du litige serait l'annulation de la décision de refus contestée. Il n'existe donc en l'état actuel de notre législation et au regard de la jurisprudence aucune possibilité légale de fonder un refus de délivrance d'un permis de construire sur le caractère supposé « sectaire » du groupement qui le sollicite.
Auteur : M. Bernard Roman
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 1er décembre 1997
Réponse publiée le 16 février 1998