Question écrite n° 72498 :
pensions de réversion

11e Législature

Question de : M. Gérard Charasse
Allier (4e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

L'article 91-9 du code de la sécurité sociale prescrit que les avantages de retraite personnelle doivent être divisés par le nombre de reversions. Pendant quelques années, les organismes de retraite ont appliqué, de manière souvent arbitraire, une limite forfaitaire. Les conjoints survivants qui ont été en justice ont gagné et ce sont quatre arrêts de la Cour de cassation qui ont modifié l'interprétation que les organismes de retraite devaient avoir de l'article 91-9. Or, les mutualités sociales agricoles continuent de proposer une application des dispositions qui manifestement ne tient pas compte des arrêts en question. M. Gérard Charasse souhaiterait connaître les dispositions que M. le ministre de l'agriculture et de la pêche , autorité de tutelle des mutualités sociales agricoles, compte prendre pour que les arrêts de la Cour de cassation, quant à l'interprétation de l'article 91-9 du code de sécurité sociale, soient respectés.

Réponse publiée le 6 mai 2002

Selon la réglementation en vigueur telle qu'elle résulte de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, le cumul d'une pension de réversion avec un droit propre est possible dans la limite de 52 % de la somme des avantages personnels et de la pension dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé sans que cette limite de cumul soit inférieure à une limite forfaitaire, égale à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse liquidée à 65 ans. La règle de calcul de cette limite forfaitaire en cas de pluralité de régimes débiteurs de pensions de réversion est définie à l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale. L'article D. 171-1 trouve son origine dans l'article 91 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945, tel que modifié par les décrets n° 75-109 du 24 février 1975 et n° 82-1035 du 6 décembre 1982. Dans sa rédaction de 1975, le texte prévoyait expressément que la limite dite forfaire était divisée par le nombre de régimes débiteur d'avantages de réversion. La rédaction issue du décret de 1982, codifiée à l'article D. 171-1 précité a continué à être interprétée en ce sens ; or, cette interprétation, ainsi que le précise l'honorable parlementaire, est remise en cause par la jurisprudence de la Cour de Cassation. Les départements ministériels concernés étudient donc, en lien avec les caisses nationales d'assurance vieillesse des différents régimes et avec les organisations représentatives des personnes veuves, les conséquences juridiques et financières des arrêts de la Cour de cassation et les moyens de clarifier à l'intention de tous les assurés les textes concernant le calcul des pensions de réversion.

Données clés

Auteur : M. Gérard Charasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime agricole

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 4 février 2002
Réponse publiée le 6 mai 2002

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