Question écrite n° 72591 :
soins

11e Législature

Question de : M. Jean Bardet
Val-d'Oise (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean Bardet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur une mesure que les anciens combattants et victimes de guerre jugent discriminatoire et vexatoire. En effet, jusqu'au 25 juillet 2001, ils bénéficiaient, pour la prise en charge de cures thermales, de l'article D 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Depuis la disparition des centres thermaux des armées où ils n'avaient aucun frais d'hébergement, ils supportent les frais avec une prise en charge plafonnée à cinq fois le montant du forfait d'hébergement alloué par le régime général de la sécurité sociale à ses curistes. Le décret du 25 juillet 2001 a supprimé toute référence aux militaires et anciens militaires pour ne retenir que la notion de pensionné et réduire le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement à trois fois le montant de la participation de la sécurité sociale. Cette diminution de 40 % pénalise les plus démunis qui ne pourront plus assurer les frais qu'entraîne une cure. Il lui demande donc si, comme il s'y est engagé lors de la présentation de son budget le 19 septembre 2001, il a rencontré le ministre de l'économie, des finances et du budget, pour obtenir le rétablissement de ce droit à réparation aux frais de l'Etat et s'il a obtenu une réponse favorable à sa demande.

Réponse publiée le 18 mars 2002

Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 modifiant les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogeant les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code a prévu une indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code et un arrêté d'application pris le même jour qui en fixe le montant. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler qu'au titre de l'article L. 115 suscité, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Tel n'est pas le cas des frais d'hébergement engagés lors des cures, qui recouvrent uniquement les prestations d'hébergement et de restauration et font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. C'est pourquoi une disposition particulière avait créé une indemnité forfaitaire de subsistance pour ceux qui ne souhaitaient pas être hébergés dans les établissements thermaux militaires à titre gratuit. En 1995, la fermeture de ces centres avait conduit à fixer par voie de circulaire le niveau de prise en charge de ces frais, à 5 fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Cependant, bien que ces dispositions aient satisfait nombre de pensionnés, un recours formé devant le Conseil d'Etat par l'un d'eux contre l'insuffisance du montant du remboursement a entraîné l'annulation de la circulaire pour défaut de base juridique, ce dispositif devant être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont abouti au décret du 25 juillet 2001 qui prévoit désormais une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce tarif ne peut certes pas assurer la gratuité de l'hébergement dans les stations de cure, à l'hôtel ou en pension, mais il procure aux curistes relevant de l'article L. 115 du code déjà cité, un niveau de prise en charge nettement supérieur à celui du droit commun de la sécurité sociale. Toutefois, pour tenir compte des difficultés soulevées par ce décret, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a demandé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'examiner la faisabilité financière et juridique d'un complément au remboursement qui serait éventuellement versé par cet établissement public aux curistes disposant de ressources modestes.

Données clés

Auteur : M. Jean Bardet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 4 février 2002
Réponse publiée le 18 mars 2002

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