sociétés civiles
Question de :
M. Gilbert Gantier
Paris (15e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Gilbert Gantier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les incidences de l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dite « loi NRE » prévoyant l'immatriculation obligatoire des sociétés civiles constituées antérieurement à la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978. Très nombreuses sont les sociétés de l'espèce n'ayant pour objet que la gestion d'un bien immobilier à usage locatif, voire que la propriété d'un tel bien dont les associés se réservent la jouissance, ce qui n'implique aucun besoin de bureau. Il lui demande si le siège social de telles sociétés peut être fixé dans l'immeuble social même lorsque le gérant est domicilié dans une autre ville ou si le domicile du gérant peut être retenu comme siège social.
Réponse publiée le 15 avril 2002
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait observer à l'honorable parlementaire que les sociétés civiles constituées antérieurement à la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 possèdent des statuts qui, en application de l'article 1835 du code civil, déterminent le lieu de leur siège social. Une jurisprudence constante considère que c'est le lieu où se trouve la direction effective de la société, en pratique celui où fonctionnent les organes de direction et les principaux services administratifs, sans correspondre nécessairement au lieu d'exploitation ou aux locaux dont la société a la jouissance privative. La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, qui prévoit l'obligation pour ces sociétés civiles de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, n'interdit pas à une société de procéder, antérieurement à son immatriculation, à une modification statutaire afin d'y mentionner un nouveau siège social, par exemple dans l'immeuble social ou dans un lieu de domiciliation collective, dès lors que les caractéristiques énoncées par la jurisprudence sont respectées et que la critique de fictivité ne peut être faite. La loi susvisée n'oblige cependant nullement ces sociétés civiles à changer de siège social et il leur suffit d'indiquer, lorsqu'elles procéderont à l'immatriculation, le lieu fixé dans leurs statuts.
Auteur : M. Gilbert Gantier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sociétés
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 11 février 2002
Réponse publiée le 15 avril 2002