cotisations
Question de :
M. François Loos
Bas-Rhin (8e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. François Loos attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessaire modification de l'article 9 I-B de la loi n° 96-559 du 24 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations. En effet, il y est précisé que ne peuvent bénéficier d'exonération de charges patronales de sécurité sociale au titre de l'embauche du premier salarié par des associations que celles qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant un ou plusieurs salariés, au sens du 2e alinéa de l'article 6 (1/) de la présente loi, dans les douze mois précédant la date de l'embauche. Aussi, pour l'application de ce texte, le président de toute association demandant l'exonération doit attester sur l'honneur que les membres du bureau de l'association, considérés comme ayant seuls la qualité d'administrateur, n'ont pas parallèlement qualité d'administrateur d'une autre association employant des salariés. Or, cette restriction semble tout à fait excessive, puisque de nombreux dirigeants d'associations le sont fréquemment aussi dans d'autres. Le texte paralyse grandement l'effet de l'exonération. Il aimerait donc savoir s'il compte prendre des mesures pour modifier ce texte.
Réponse publiée le 8 juin 1998
L'exonération des cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un premier salarié vise à favoriser la création d'emploi par les travailleurs indépendants ainsi que par les associations, agréées par la préfecture, exerçant certaines activités. Les conditions d'application ont été notamment précisées par l'article 9-I de la loi n° 96-559 du 25 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations. S'agissant des travailleurs indépendants, la création d'emplois est ainsi appréciée : le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition de ne pas avoir employé de salariés dans les douze mois précédant l'embauche. En ce qui concerne les associations, la loi précitée a posé la condition que l'emploi soit créé par une association administrée par des personnes n'ayant pas employé de salariés, dans les douze mois précédant l'embauche, dans le cadre d'une autre association dont ils sont également administrateurs. Ces dispositions tendent à réserver le bénéfice de cette mesure aux créations d'emploi effectuées par de petites structures indépendantes. Afin de faciliter l'application du dispositif pour les associations, il a été recommandé d'apprécier la condition de ne pas avoir administré une autre association ayant employé de salariés, au regard de l'activité des seuls membres du bureau de l'association procédant à l'embauche.
Auteur : M. François Loos
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er juin 1998
Dates :
Question publiée le 1er décembre 1997
Réponse publiée le 8 juin 1998