Question écrite n° 72813 :
transmission

11e Législature

Question de : Mme Marcelle Ramonet
Finistère (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la transmission d'entreprises dans notre pays. Elle lui rappelle que selon des études menées portant sur la transmission d'entreprises au cours de la prochaine décennie, plus de 200 000 entreprises familiales devraient changer de direction du fait du départ à la retraite de son dirigeant. Ainsi, chaque année, ce sont 40 000 emplois qui disparaissent en raison de la non-reprise de l'activité économique. Elle lui indique que si la reprise d'une entreprise patrimoniale par un membre de la famille, ou un salarié, démontre un plus fort taux de pérennisation de l'entreprise, le régime fiscal est aujourd'hui particulièrement dissuasif pour les deux parties (repreneur et cédant). Il est souvent difficile de financer à la fois les droits de succession, l'indemnisation d'un héritier non repreneur et d'assurer d'une façon concomitante le développement de la société. Si des dispositions ont été adoptées permettant de bénéficier sous certaines conditions d'une exonération de 50 % des droits de succession, les conditions de transmission restent aujourd'hui plus contraignantes en France que dans le reste de l'Union européenne. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour rapprocher la législation française de celle de nos voisins dans l'intérêt de l'économie française et la sauvegarde des emplois.

Réponse publiée le 6 mai 2002

Les transmissions à titre gratuit d'entreprises bénéficient d'ores et déjà des dispositions générales en faveur de la transmission anticipée du patrimoine. Ainsi, lors de la transmission de l'entreprise, une réduction de droits est fixée à 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et à 30 % lorsqu'il a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. En outre, ces transmissions bénéficient également de la règle du non-rappel fiscal des donations de plus de dix ans, ce qui permet au donataire de bénéficier tous les dix ans de l'abattement qui lui est applicable et des tranches les plus basses du barème. Ces dispositions s'appliquent quel que soit le lien de parenté entre le donateur et le donataire. En outre, les transmissions d'entreprises à titre gratuit bénéficient de dispositions spécifiques. Ainsi, le paiement des droits de mutation à titre gratuit sur les transmissions d'entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits, puis fractionné sur une période de dix ans. Le taux de référence applicable aux crédits de paiement différé et fractionné est celui de l'intérêt légal, soit 4,20 %, ce taux est réduit des deux tiers lorsque plus du tiers de l'entreprise est globalement transmis ou lorsque chaque bénéficiaire reçoit plus de 10 % de la valeur des titres de l'entreprise. En outre, pour accompagner la transmission des entreprises pour lesquelles une donation n'a pas ou n'a pu être effectuée, un dispositif spécifique aux transmissions par décès a été mis en place. En effet, les articles 789 A et 789 B du code général des impôts prévoient une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de la valeur, sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale ou sous la forme individuelle. Cette exonération s'applique sous réserve de la satisfaction de certaines conditions qui ont notamment pour objet d'établir, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, une proportionnalité entre l'avantage fiscal consenti et les contraintes imposées à leurs bénéficiaires. L'ensemble de ces mesures permet d'ores et déjà d'éviter que le coût fiscal soit une entrave à la transmission à titre gratuit des entreprises. Par conséquent, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions actuellement applicables. Par ailleurs, en matière d'impôt sur les sociétés, le régime de groupe, prévu à l'article 223 A du code général des impôts, facilite la transmission d'entreprise en autorisant l'imputation sur les bénéfices de la société rachetée des charges financières supportées par la société holding créée par les repreneurs. Cet effet de levier fiscal peut ainsi être utilisé par les salariés qui souhaitent racheter leur entreprise. Enfin, le projet de loi relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat, adopté le 21 février 2002 en première lecture par l'Assemblée nationale, institue, sous certaines conditions, une réduction d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunts souscrits par des personnes physiques pour la reprise d'une entreprise exploitée sous forme de société en vue d'y exercer des fonctions de direction. L'ensemble de ces dispositions va dans le sens des préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : Mme Marcelle Ramonet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 11 février 2002
Réponse publiée le 6 mai 2002

partager