Question écrite n° 72904 :
avoir fiscal

11e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences inhérentes à l'instruction de l'administration fiscale n° 4J-2-01 du 14 décembre 2001, parue au Journal officiel du 28 décembre 2001. Jusqu'à présent, les bénéfices des sociétés françaises sont soumis à l'impôt sur les sociétés dont le taux actuel est de 33,3 %, majoré d'une surtaxe de 6 %. Le bénéfice net après impôt qui est distribué est soumis à d'autres impôts, payés par le bénéficiaire. Pour éviter les conséquences fâcheuses de cette double imposition, le législateur a introduit, il y a plus de trente ans, le principe de l'avoir fiscal. Or, par l'instruction du 14 décembre 2001 précitée, l'administration fiscale est venue remettre en cause ce principe en indiquant que l'avoir fiscal est supprimé pour les distributions de dividendes sur réserves, c'est-à-dire sur des bénéfices que les dirigeants n'avaient pas distribué au moment de leur constatation comptable. Il s'avère cependant que de nombreuses entreprises décident, par prudence et par souci de saine gestion, de ne pas distribuer de suite leur bénéfice et de réaliser cette distribution un an, deux ans ou plusieurs années après la constatation de ce bénéfice. L'application de cette nouvelle disposition risque donc de s'avérer fâcheuse puisqu'elle induira une forte diminution, pour les sociétés, du bénéfice net après impôt. Par ailleurs, les modalités de cette instruction du 14 décembre 2001 prenant effet au 1er janvier 2001, elles sont donc applicables rétroactivement pour les dividendes distribués à compter de cette date. Cette décision constitue un revirement total par rapport aux modalités du décret du 21 décembre 1999 (n° 99-1093) qui favorisait la distribution de réserves dans la mesure où celles-ci correspondaient à des résultats de moins de cinq ans. Aussi, compte tenu du fait que cette mesure comporte des conséquences fiscales préjudiciables à la plupart des chefs d'entreprises et actionnaires des entreprises françaises, il lui demande s'il entend reconsidérer cette décision.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 18 février 2002
Réponse publiée le 15 avril 2002

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