réglementation
Question de :
M. Gérard Voisin
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Gérard Voisin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le vide juridique créé par l'annulation par le Conseil d'Etat de l'article 4 du décret n° 93-768 du 29 mars 1993 qui précisait les conditions dans lesquelles les producteurs et fabricants de boissons alcoolisées pouvaient effectuer de la publicité en faveur de leurs produits et, notamment, utiliser ou remettre à titre gratuit des objets réservés à la consommation de leur production et marqués à leur nom. Ce décret précisait les conditions d'application de l'article L. 17 (3/) du code des débits de boissons qui autorise la propagande ou la publicité directe ou indirecte sur des supports et dans des lieux que cette disposition énumère. La décision du Conseil d'Etat empêche les producteurs et exploitants d'utiliser les moyens de communication de proximité auxquels ils recourent largement, n'ayant pas les possibilités financières d'une diffusion publicitaire à grande échelle. Elle pénalise fortement l'activité commerciale du secteur viti-vinicole à l'approche des fêtes. Il lui demande donc de bien vouloir prendre rapidement les dispositions réglementaires nécessaires pour que soit appliqué le principe d'autorisation prévu à l'article L. 17 (3/) du code des débits de boissons.
Réponse publiée le 26 juin 2000
L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 juillet 1997 a effectivement annulé les articles 4 et 5 du décret n° 93-768 du 29 mars 1993, au motif de leur défaut de base légale. Néanmoins, l'article 86 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier rétablit, par le biais d'un huitième alinéa à l'article L. 17 du code des débits de boissons, la possibilité ouverte aux producteurs de boissons alcooliques d'offrir à titre gratuit ou onéreux des objets marqués à leur nom à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs ou distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication. Cette disposition législative restitue donc les possibilités offertes aux producteurs par l'article 4 du décret de 1993 précité.
Auteur : M. Gérard Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Publicité
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : santé et handicapés
Dates :
Question publiée le 8 décembre 1997
Réponse publiée le 26 juin 2000