Question écrite n° 7305 :
maires

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés d'interprétation des termes de la loi sur l'eau. En effet, les dispositions de cette loi prévoient d'une part, que « les dépenses de contrôle de l'assainissement non collectif sont prises en charge par les communes » et d'autre part, que « les communes délimitent après enquête publique... les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement ». Un président de communauté de communes souhaiterait savoir, si d'une part, les dépenses relatives aux études à la parcelle, parfois nécessaires pour choisir une filière d'assainissement autonome, font partie du contrôle et sont donc à la charge de la commune, ou si elles font partie de la description du dispositif d'épuration proposé par le pétitionnaire et donc sont à sa charge ; d'autre part, il souhaiterait savoir si après avoir délimité les zones d'assainissement collectif et non collectif, les communes sont « seulement tenues d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif » ou si elles doivent également assurer le contrôle sur les parties de zones relevant de l'assainissement collectif mais où les réseaux ne sont pas encore réalisés. Il la remercie de bien vouloir lui donner des éléments de réponses.

Réponse publiée le 26 octobre 1998

Mme la ministre de l'aménagement, du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le contrôle des installations d'assainissement non collectif par les communes. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a modifié le code de la santé publique et le code général des collectivités locales, pour faire de l'assainissement non collectif un mode de traitement des eaux usées à part entière. En effet, lorsque les conditions techniques requises sont mises en oeuvre, l'assainissement non collectif garantit des performances comparables, voire supérieures à l'assainissement collectif, et permet de disposer de solutions plus économiques pour l'habitat dispersé. Il constitue la solution de références en milieu rural. Dans ces conditions, la réalisation d'un projet d'assainissement doit être précédée d'une réflexion technico-économique qui doit conduire à choisir l'assainissement non collectif dans tous les secteurs où celui-ci est techniquement réalisable et où l'assainissement collectif ne se justifie pas économiquement. Le zonage d'assainissement, prévu par l'article 35 de la loi sur l'eau (article L. 2224-10 du code général des collectivités locales), et dont la procédure a été précisées dans les articles 2, 3 et 4 du décret du 3 juin 1994, doit ainsi être considéré comme un outil d'optimisation de ces choix, et non comme une contrainte. Contrairement à l'assainissement collectif, la prise en charge de la réalisation et du bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement non collectif appartient aux personnes privées, qui sont par conséquent responsables en cas de pollution. Les communes sont toutefois responsables du contrôle de ces installations. La loi sur l'eau leur a, en conséquence, demandé de mettre en place des services publics d'assainissement non collectif. La circulaire interministérielle du 22 mai 1997 relative a l'assainissement non collectif apporte de nombreuses précisions sur les modalités techniques du contrôle et le fonctionnement de ces services. La mission de ces nouveaux services publics est d'assurer un contrôle des installations d'assainissement non collectif, lors de leur réalisation, mais également un contrôle régulier de leur bon fonctionnement et entretien. Ces services pourront également, si les communes le souhaitent, proposer d'assurer eux-mêmes tout ou partie de l'entretien des installations, à la demande des intéressés. L'emploi à temps plein de personnel qualifié pour assurer ces services rend nécessaire un périmètre d'intervention suffisant. C'est pourquoi les communes, en particulier les communes rurales, ont tout intérêt à se regrouper en syndicat intercommunal pour exercer cette nouvelle compétence. Ce service public industriel et commercial est financé, comme le service d'assainissement collectif, par une redevance qui sera mise à la charge des usagers qui en bénéficient. Une modification du décret du 24 octobre 1967 (article R. 372-6 à 372-18 du code des communes), est en cours de mise au point, notamment pour clarifier les modalités de perception d'une telle redevance. Les agences de l'eau étudient, actuellement, les modalités d'aide à l'utilisation des emplois jeunes dans ce cadre, ce qui devrait permettre de réduire les coûts salariaux de mise en place des services tout en créant des emplois pérennes. Il convient de souligner le délai important qui a été donné aux communes pour mettre en place le service de contrôle de l'assainissement non collectif, puisqu'elles ont jusqu'au 31 décembre 2005 pour organiser ce service. Pendant cette phase transitoire, il a été demandé aux préfets de maintenir l'action que pouvaient avoir les DDASS en matière de contrôle de l'assainissement non collectif et de développer un appui technique à la mise en place des structures communales et intercommunales de contrôle technique, de manière à assurer le transfert de compétence vers celles-ci. Cet encouragement donné au maintien et au développement de l'assainissement non collectif devrait enfin permettre d'atténuer dans le futur l'importance des travaux d'extension de l'assainissement collectif en zone rurale, et part voie de conséquence les budgets communaux consacrés à ces derniers.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Morisset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement

Dates :
Question publiée le 8 décembre 1997
Réponse publiée le 26 octobre 1998

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