Question écrite n° 7322 :
plans de prévention des risques

11e Législature
Question signalée le 16 février 1998

Question de : M. Laurent Cathala
Val-de-Marne (2e circonscription) - Socialiste

M. Laurent Cathala appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conséquences pour de nombreuses collectivités locales du Val-de-Marne de l'application de la circulaire interministérielle du 24 avril 1996 qui explicite les lois du 22 juillet 1987 et du 2 février 1995 relatives au renforcement de la protection de l'environnement. Cette circulaire précise les conditions de prise en compte des risques liés aux zones inondables en prévoyant notamment l'élaboration d'un plan de prévention des risques (PPR). Dans l'attente de ce plan de prévention des risques, les communes concernées ont été informées par le préfet du Val-de-Marne d'un certain nombre de règles à appliquer dès à présent dans les zones inondables. La principale mesure, et la plus importante, porte sur la modification de la crue de référence pour définir le premier niveau habitable. S'agissant des zones inondables de la Seine, la crue de référence est désormais la crue de 1910 alors que jusqu'à présent c'était la cote atteinte en 1924 qui servait de référence. Cette nouvelle référence est lourde de conséquences pour nombre de communes situées sur les rives de la Seine. En effet, son application conduira inévitablement à une paralysie de leur développement urbain, les empêchant d'engager des programmes d'aménagements nouveaux ou de réhabilitation de l'existant. En outre, en décidant de prendre pour référence la crue la plus élevée, celle de 1910, il n'est pas tenu compte des aménagements réalisés depuis cette date pour prévenir un tel risque. Pour ne pas pénaliser ces communes, il lui demande de revenir à la crue de référence antérieure, celle de 1924, pour permettre aux collectivités locales de poursuivre leur développement de façon harmonieuse et continue sur leur territoire.

Réponse publiée le 23 février 1998

La question du choix de la crue de référence pour définir les mesures de prévention des risques naturels d'inondation est une question essentielle de la politique de prévention. La réglementation des « plans de surfaces submersibles » instituée en 1935, qui a été remplacée par celle des « plans de préventions des risques d'inondation » par la loi du 2 février 1995, reposait déjà sur le choix comme crue de référence des « plus hautes eaux connues », choix confirmé par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Malheureusement cette réglementation a été inégalement appliquée en France, notamment dans la région parisienne. Cette insuffisance de l'application de la réglementation de l'occupation des zones inondables jusqu'au début des années quatre-vingt-dix est la principale explication de l'aggravation des dommages observés ces dernières années à la suite des inondations. De septembre 1992 à janvier 1995, les inondations ont ainsi fait en France une centaine de victimes et provoqué des dommages évalués à environ 25 milliards de francs. Une étude récente effectuée par l'Institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la seine avec le concours du ministère chargé de l'environnement a montré qu'une crue de la seine aussi importante que celle observée en 1910 provoquerait en région parisienne des dommages évalués à environ 50 milliards de francs, malgré les aménagements réalisés depuis 1910 pour réduire les effets des crues. La gravité de ces dommages s'explique par le manque de précautions qui ont été prises dans le développement de l'urbanisation qui font qu'aujourd'hui en Ile-de-France plus de 700 000 personnes résident dans les zones exposées aux crues extrêmes. La survenue d'une crue aussi importante que celle de 1910 reste possible, elle peut être malheureusement plus grave. Les récentes inondations de l'été dernier dans le bassin de l'Oder en République tchèque, Pologne et Allemagne sont là pour nous rappeler l'existence d'un tel risque. Le choix de la crue de la Seine de 1910 comme crue de référence dans le département du Val-de-Marne constitue donc une obligation pour l'Etat qui ne paraît pas pouvoir être remise en cause. Cependant, afin de concilier cet impératif de sécurité publique et la possibilité pour les communes concernées de se développer, des instructions ont été adressées le 5 février à l'ensemble des préfets de la région Ile-de-France, leur précisant les règles applicables. Ces instructions complètent celles de la circulaire du 24 avril 1996 relative aux centres urbains, et prévoient notamment que les friches industrielles et urbaines en zone inondable puissent faire l'objet d'une certaine réurbanisation, à condition que les enjeux liés à leur aménagement soient suffisamment importants au regard des dommages prévisibles, qu'il n'y ait pas de solution alternative dans des zones voisines non exposées ou faiblement exposées à des risques d'inondation, et que l'organisation de la réurbanisation de ces friches soit conçue pour réduire le coût des dommages potentiels et améliorer le passage de la crue.

Données clés

Auteur : M. Laurent Cathala

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 février 1998

Dates :
Question publiée le 8 décembre 1997
Réponse publiée le 23 février 1998

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