Question écrite n° 7382 :
maires

11e Législature
Question signalée le 16 février 1998

Question de : M. Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les problèmes liés aux obligations de raccordement au réseau d'assainissement. En effet, conformément à l'article L. 33-1 du code de la santé publique, l'abonné a deux ans à compter de sa mise en service pour se raccorder au réseau collectif. Il souhaiterait connaître la responsabilité du maire en la matière, en cas de pollution engendrée par un branchement non conforme et non raccordé au réseau existant, passé ce délai de deux ans.

Réponse publiée le 23 février 1998

Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant la responsabilité du maire en cas de pollution engendrée par un défaut de raccordement au réseau public d'assainissement. Le code de la santé publique impose aux propriétaires des immeubles le raccordement au réseau d'assainissement dans un délai de deux ans à compter de sa mise en service, ainsi que la mise hors-service des anciennes installations d'assainissement non collectif. Le code de la santé publique demande par ailleurs aux communes de contrôler la conformité des installations correspondantes. Elles disposent alors de différents moyens pour faire respecter l'obligation de raccordement. 1. L'article L. 35-5 permet aux communes d'astreindre le propriétaire qui ne s'est pas conformé à cette obligation à une pénalité financière au moins égale à la redevance qu'il aurait payé s'il avait été raccordé. Elle peut être majorée dans une limite de 100 % par le conseil municipal. 2. L'article L. 35-3 donne aux communes la possibilité, après mise en demeure, de procéder d'office, et aux frais de l'intéressé, aux travaux indispensables. 3. Le maire a la possibilité de constater ou de faire constater les infractions au code de la santé publique par les agents mentionnés à l'article L. 48 du code de la santé publique et de demander l'application des peines prévues à cet effet par ce même article. 4. En cas d'urgence motivée, l'article L. 2212 du code général des collectivités territoriales donne pouvoir au maire, responsable de la salubrité sur le territoire de sa commune, de recourir à la force publique pour pénétrer dans les propriétés privées et faire cesser les atteintes à la salubrité publique. En matière de salubrité publique, le tribunal administratif peut être amené à apprécier si le maire, en n'ayant pas pris les mesures qui lui auraient permis d'inciter ou de contraindre les propriétaires récalcitrants à se raccorder au réseau public, n'a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. En cas de pollution qui aurait entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, ou des limitations d'usage des zones de baignade, le juge pénal pourrait éventuellement sanctionner le maire, pour les même raisons, sur le fondement de l'article 22 de la loi sur l'eau ou de l'article L. 232-2 du code rural. Il est à noter que le délai de deux ans indiqué ci-dessus peut être prolongé dans les conditions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1960, et en particulier pour les immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de dix ans (la prolongation ne pouvant excéder une durée de dix ans) ou que des exonérations à l'obligation de raccordement peuvent être accordées dans les conditions prévues par l'article premier du même arrêté, en particulier pour les immeubles difficilement raccordables. Par ailleurs, une réflexion est en cours pour étendre les possibilités de dérogation lorsque le raccordement n'est pas de nature à améliorer la salubrité publique et la protection des milieux aquatiques. Dans tous les cas, les exonérations à l'obligation de raccordement et les prolongations de délai ne peuvent être accordées que pour des immeublees dotés d'installations d'assainissement non collectif en bon état de fonctionnement.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Bacquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 février 1998

Dates :
Question publiée le 8 décembre 1997
Réponse publiée le 23 février 1998

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