pensions de réversion
Question de :
M. Loïc Bouvard
Morbihan (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Loïc Bouvard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences inadmissibles de la pratique des organismes d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale appelés à appliquer aux personnes titulaires d'avantages personnels de vieillesse et de droit à réversion, les règles posées par les articles D. 355-1 et D. 171-1 du code de la sécurité sociale. Ces règles, d'une complexité sans équivalent dans notre droit social ont également des effets aléatoires et inéquitables sur les droits des pensionnés, puisque, comme l'indique la réponse écrite n° 33669 publiée au Journal officiel du 20 mai 1996, la division des avantages personnels par le nombre de régimes débiteurs d'avantages de réversion, prévu par l'article D. 171-1 précité pour l'application du plafond de cumul, n'est parfaitement neutre que lorsque les droits propres de l'assuré décédé sont égaux dans tous les régimes, circonstance des plus rares. Par ailleurs, les caisses de sécurité sociale contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation prétendent également diviser le montant minimum de la limite de cumul, fixée par l'article D. 355-1 du même code à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse, par le nombre des régimes débiteurs, ce qu'aucune réglementation ne prévoit. Les assurés qui entendent bénéficier de tous leurs droits sont donc conduits à saisir les juridictions de la sécurité sociale, ce qui porte naturellement préjudice aux personnes insuffisamment armées pour envisager une telle démarche. Dans sa réponse publiée au Journal officiel du 5 octobre 1998 à la question n° 7964, Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité indiquait que ses services procédaient à une analyse approfondie des conséquences juridiques et financières des arrêts de la Cour de cassation. Il souhaiterait savoir à quelles conclusions ces réflexions ont abouti, en rappelant que le préalable, souvent invoqué pour justifier le maintien du système en vigueur, à savoir la création d'un système d'échanges d'informations entre les régimes de retraite, se trouve levé depuis l'adoption par le Parlement de l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, qui prévoit la création d'un répertoire national des retraites et des pensions.
Auteur : M. Loïc Bouvard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Date :
Question publiée le 4 mars 2002