retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. Jacques Le Nay
Morbihan (6e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Jacques Le Nay appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des anciens combattants et victimes de guerre au regard de la retraite mutualiste du combattant. Il souhaite connaître ses intentions sur une augmentation du plafond majorable ainsi que sur une majoration légale des rentes viagères constituées par le conjoint au décès d'un ancien combattant, titulaire d'une retraite mutualiste du combattant. Enfin, dans un souci d'équité, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour permettre à toutes les victimes de guerre, à titre militaire ou à titre civil, et pour les conjoints victimes de guerre, qu'ils soient veufs ou veuves, de bénéficier de la retraite mutualiste du combattant.
Réponse publiée le 6 mai 2002
Depuis 1998, le mécanisme d'indexation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant n'est plus fondé sur l'inflation mais sur l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Cette valeur intègre non seulement l'inflation des prix, mais toutes les améliorations salariales dont bénéficient les fonctionnaires. Ce mécanisme est donc nettement plus favorable qu'une simple compensation de l'érosion monétaire. En outre, un plan pluriannuel de revalorisation du montant de ce plafond a été engagé, par tranche annuelle de cinq points de pension militaire d'invalidité. L'article 125 de la loi de finances pour 2002, en portant ce montant de 110 à 115 points d'indice, a permis, cette année encore, de franchir une nouvelle étape dans la réalisation de ce plan. Le plafond de la retraite mutualiste du combattant aura ainsi été substantiellement majoré depuis 1997, passant en effet de 1 081,02 EUR au 1er janvier 1997 à 1463,95 EUR au 1er mars 2002, soit une augmentation de plus de 35 %. S'agissant de la majoration par l'Etat de la rente mutualiste, celle-ci est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. En tout état de cause, il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son mari ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. Enfin, concernant l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, le secrétaire d'Etat tient à rappeler que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée.
Auteur : M. Jacques Le Nay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 11 mars 2002
Réponse publiée le 6 mai 2002