Question écrite n° 7425 :
annuités liquidables

11e Législature
Question renouvelée le 12 juillet 1999

Question de : M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités d'intégration du service militaire dans la comptabilisation des trimestres de cotisation pour la retraite. En effet, le temps passé sous les drapeaux n'est pris en compte qu'à la condition que l'appelé ait déjà travaillé ou devienne par la suite membre de la fonction publique. Ainsi, la durée du service militaire n'est pas comptabilisée pour un appelé n'ayant eu aucune activité professionnelle avant son incorporation. Cette disposition apparaît injuste à ces personnes qui se sentent « pénalisées » de plusieurs trimestres (4 à 5). Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle compte prendre pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 9 août 1999

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité d'assuré social résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations d'assurance vieillesse, aussi minimes soient-elles, au titre d'une activité salariée. Il faut rappeler qu'au plan des principes la validation gratuite des périodes de service militaire légal, comme des périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage, a pour objet de compenser l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré dans un régime. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est généralement pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances, par exemple), est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Les perspectives financières du régime général ne permettent pas d'envisager la création de nouveaux droits.

Données clés

Auteur : M. François Cornut-Gentille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Renouvellement : Question renouvelée le 12 juillet 1999

Dates :
Question publiée le 8 décembre 1997
Réponse publiée le 9 août 1999

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