apport en société d'une activité professionnelle
Question de :
M. Yann Galut
Cher (3e circonscription) - Socialiste
M. Yann Galut attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation difficile que rencontrent certains professionnels artisans exerçant leurs compétences à titre individuel dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration gastronomique dite de luxe, souvent adhérents à des chaînes hôtelières de renommée internationale, dont l'activité génère de nombreux emplois de proximité, et est source de devises pour notre pays. Ces professionnels artisans, pour mieux se développer et accéder à certains financements spécifiques, sont souvent astreints de créer une société d'exploitaion ad hoc à la demande des banques et partenaires financiers. Or la société ad hoc à laquelle ledit professionnel fait apport de la valeur de son fonds de commerce reçoit en contrepartie de celle-ci une rémunération sous forme de titres, sans toutefois générer une encaisse en numéraire permettant de liquider l'impôt sur une plus-value comptable réellement constatée, mais cependant virtuelle tant que celle-ci n'est pas effectivement liquidée. Dans ces conditions, l'entrepreneur individuel de bonne foi devrait bénéficier de plein droit du sursis d'imposition des plus-values d'apport prévu à l'article 151 octies du CGI, sans que ce sursis puisse être révoqué par des motifs de pure forme, ou en tout cas remis en cause avant la vente effective des titres reçus en rémunération de ces apports, intervenant bien souvent au moment du départ à la retraite du professionnel. Les obligations formelles dont le non-respect est reproché à l'apporteur sont de deux ordres : d'une part concernant l'activité constitutive de l'apport ; la non-production d'un état (visé par l'article 54 septies du CGI) faisant apparaître les éléments nécessaires au calcul de la plus-value d'apport, qui doit être joint à la déclaration de cessation d'activité individuelle dans les deux mois suivant ladite cessation ; d'autre part concernant l'apporteur personne physique : la non-production d'un tableau de suivi de la plus-value, prévu par l'article 151 oties du CGI qui doit être joint à la déclaration de revenu global au titre de l'année de réalisation effective de cette plus-value, et au titre des années suivantes. La remise en cause du sursis d'imposition pour de tels motifs risque d'obliger l'apporteur à devoir vendre sa participation pour s'acquitter de l'impôt sur une plus-value qu'on lui réclame. En conséquence, il lui est demandé s'il n'est pas envisageable d'assouplir le dispositif en vigueur pour tous les contribuables de bonne foi confrontés à ce problème, en amendant l'instruction du 17 janvier 2002 laquelle traite de la question soulevée mais sans les aménagements souhaités, en s'inspirant pour ce faire d'une autre instruction de la DGI en date du 14 mai 2001, relative aux échanges de titres réalisés avant le 1er janvier 2000, laquelle - mutatis mutandis - autorise le maintien de sursis d'imposition en cas de régularisation des obligations déclaratives, fussent-elles tardives et dont le manquement est reproché.
Auteur : M. Yann Galut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Date :
Question publiée le 25 mars 2002