taxe professionnelle
Question de :
M. Louis Guédon
Vendée (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Louis Guédon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les demandes d'information adressées aux élus locaux émanant de brigades de vérifications générales, départementales et régionales. Ces demandent portent sur les ouvrages, que les collectivités publiques mettent à la disposition d'exploitants privés depuis 1976, et ont pour but de rapprocher les renseignements obtenus avec les bases soumises à la taxe professionnelle par les sociétés privées. Il lui demande si ces demandes couvrant une période excédant le délai de répétition sont légalement fondées ; si les tiers à qui sont adressées ces demandes ne sont pas transformés en auxiliaires du contrôle fiscal dès lors qu'ils sont intéressés à l'accroissement de leurs ressources, et si les équipements des ouvrages mis à la disposition des sociétés mais appartenant à des personnes non soumises à un régime réel d'imposition sont évalué selon les dispositions de l'article 1498 ou selon la méthode comptable du prix de revient.
Réponse publiée le 7 septembre 1998
En leur qualité de propriétaires des installations exploitées par des sociétés privées, les collectivités publiques peuvent être soumises au droit de communication aux fins de déterminer la valeur locative des immobilisations mises à la disposition des sociétés d'exploitation sans que le délai de prescription prévu par les articles L 168 à L 174 du livre des procédures fiscales puisse être opposé à l'administration. Lorsque ces immobilisations constituent des équipements spécialisés, qui ne présentent pas le caractère d'installations foncières, elles doivent être évaluées, conformément aux dispositions de l'article 1469 du code général des impôts (CGI), d'après leur prix de revient. Lorsque ces biens présentent le caractère soit d'installations foncières, soit d'accessoires immobiliers des constructions, leur valeur locative est déterminée, s'agissant de locaux commerciaux ou d'établissements industriels autres que ceux inscrits à l'actif d'une personne soumise à un régime réel d'imposition, par application des méthodes prévues à l'article 1498 du CGI. En présence d'immobilisations industrielles, autres que celles visées par les dispositions du I de l'article 1501 de ce code, inscrites à l'actif d'une personne relevant d'un régime réel d'imposition, l'évaluation doit être faite par référence au prix de revient selon la méthode comptable, quel que soit le propriétaire des équipements ou des installations en question.
Auteur : M. Louis Guédon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 8 décembre 1997
Réponse publiée le 7 septembre 1998