Question écrite n° 7558 :
intérêt de retard

11e Législature

Question de : M. Jean-Paul Chanteguet
Indre (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Chanteguet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la disparité existant entre le service de l'impôt et le contribuable en matière d'intérêt devant le juge de l'impôt. En effet, en matière de retard, le code général des impôts prévoit en son article 1727 que le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois, soit par année un taux de 9 %. De la même façon, le livre des procédures fiscales prévoit en son article L. 208 que les intérêts moratoires dus au contribuable sur les sommes déjà perçues et qui sont remboursées quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration sont au taux de l'intérêt légal ; pour 1997, il est de 3,87 %. D'un côté, le Trésor public doit appliquer un taux fixe inscrit dans le code général des impôts et, de l'autre, le contribuable se voit appliquer un taux variable fixé chaque année par décret et qui lui est défavorable depuis quatre ans. Il lui demande si l'on ne pourrait pas envisager, dans un souci d'égalité, que les intérêts du Trésor public et ceux du contribuable soient traités de la même façon.

Réponse publiée le 29 décembre 1997

Conformément à la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts correspond au prix du temps. Il a pour objet de réparer le préjudice financier subi par le Trésor en raison du paiement tardif de l'impôt. Il s'applique à l'ensemble des retards ou insuffisances de paiement constatés, indépendamment du comportement du contribuable. Le taux de l'intérêt de retard a fait l'objet d'un large débat lors de la réforme du système des pénalités fiscales engagée sur la base des travaux de la commission Aicardi. A l'issue de ce débat, le législateur a retenu en raison de sa simplicité la formule d'un taux fixe et reconduit le taux de 0,75 % par mois édicté par l'ancien article 1734 du CGI. Plusieurs éléments plaident en faveur du maintien du taux actuel. Au strict plan financier, ce taux n'apparaît pas excessif. Il reste globalement comparable à ceux pratiqués par les établissements bancaires dans le cadre du financement d'opérations à court terme. Or, il faut éviter que les contribuables trouvent intérêt à gérer leur trésorerie en ne respectant pas leurs obligations fiscales plutôt qu'en sollicitant un concours bancaire. Il importe également de retenir une méthode de calcul simple ; l'adoption du taux d'intérêt légal dont les variations sont importantes d'une année sur l'autre serait source de complexité pour les contribuables et les services. Par ailleurs, retenir le taux de l'intérêt légal qui est celui des intérêts moratoires prévus aux articles L. 208 et L. 209 du livre des procédures fiscales n'est pas justifié. L'intérêt de retard répond, en effet, à un objectif totalement différent de celui des intérêts moratoires. Ceux-ci sont versés à l'issue d'une procédure contentieuse. Ils s'appliquent alors de manière identique au contribuable ou à l'administration. Pour l'ensemble de ces motifs, il n'est pas envisagé de substituer le taux d'intérêt légal au taux actuel de l'intérêt de retard.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Chanteguet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 décembre 1997
Réponse publiée le 29 décembre 1997

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