Question écrite n° 7636 :
taxe sur les immeubles détenus par des personnes morales

11e Législature

Question de : M. François Loncle
Eure (4e circonscription) - Socialiste

M. François Loncle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le traitement discriminatoire réservé aux sociétés à prépondérance immobilière, propriétaires de biens ou de droits immobiliers en France, et dont le siège de direction se trouve en Suisse. L'article 990 D du code général des impôts les assujettit au paiement d'une taxe annuelle de 3 % du montant de la valeur vénale des biens possédés en France. Il est prévu des cas d'exonération, notamment sous réserve d'une déclaration spontanée à l'administration fiscale. Or les acheteurs ne sont pas forcément informés de leurs obligations fiscales en France. Dès lors, le paiement de la taxe de 3 % est exigé. Les dossiers de contentieux encombrent nos tribunaux, car les sociétés poursuivies par les services fiscaux français pour non-paiement de la taxe invoquent pour se défendre les clauses non discriminatoires de l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Un arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 1990 précise ainsi qu'une société suisse ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappent les sociétés françaises se trouvant dans la même situation, et ce en application des dispositions de l'article 26 de la convention, qui prévalent sur la loi française en vertu de l'article 55 de la Constitution. En conséquence, il lui demande quelle est sa position à ce sujet et sur quelles bases ses services traitent les sociétés n'ayant pas effectué de déclaration spontanée.

Données clés

Auteur : M. François Loncle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 décembre 1997
Réponse publiée le 8 juin 1998

partager