fonctionnaires et agents publics
Question de :
M. Michel Sainte-Marie
Gironde (6e circonscription) - Socialiste
M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation rapportée par une salariée du centre d'achèvement et d'essai des propulseurs d'engins de Saint-Médard-en-Jalles et mère de trois enfants. Conformément aux dispositions de la circulaire d'application n° 300-010/DEF/DFP/PER/2 du 4 janvier 1994 de la loi de finances rectificative pour 1992, elle est exclue du bénéfice des dispositions de l'article 99 lui permettant une cessation anticipée d'activité alors qu'il exprime pourtant pour seules conditions l'âge et la durée d'activité. Son droit à pension principale en tant que mère de trois enfants l'exclut de la mesure selon cette circulaire. Il faut pourtant souligner que la cessation anticipée d'activité des fonctionnaires comme le dégagement des cadres ouvriers sont deux mesures incitatives pour aider à la réduction programmée des effectifs de la défense et de la DGA. D'autre part, à 55 ans tous les agents en fonction devraient être à égalité de droits, avec ou sans enfants, pour le calcul de leur pension principale et ne pas perdre comme cette personne le bénéfice de 8 % de celle-ci. Enfin, la circulaire d'application mise en cause ne concerne qu'un faible nombre de personnes, ce qui n'a qu'une incidence mineure sur la baisse des dépenses du budget de la défense. Aussi, dans ces conditions, il lui demande par conséquent s'il compte modifier la circulaire d'application n° 300-010/DEF/DFP/PER/2 du 4 janvier 1994 relative à l'application des dispositions de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 et du décret n° 93-468 du 25 mars 1993.
Réponse publiée le 2 mars 1998
La cessation anticipée d'activité tout comme le congé de fin d'activité institué par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses d'ordre statutaire sont des dispositifs visant à favoriser le départ des personnels qui, bien qu'ayant acquis des droits à pension, n'ont pas atteint l'âge légal de la retraite, ou ne réunissent pas les conditions leur permettant de bénéficier immédiatement d'une pension. Le revenu de remplacement qui leur est versé a donc pour objet de subvenir à leurs besoins jusqu'à la date d'entrée en jouissance de leur pension. Aussi, l'attribution de ce revenu à un fonctionnaire pouvant percevoir immédiatement sa pension, comme c'est le cas pour les mères de famille ayant élevé trois enfants, serait contraire à l'esprit et au but poursuivi par ces mesures. La circulaire de la fonction publique du 23 janvier 1997 relative à l'application du congé de fin d'activité exclut également explicitement les fonctionnaires féminins susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositiions de l'article L. 24-I-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, pour ces différentes raisons, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions de la circulaire n° 300-10/DEF/DFP/PER/2 du 4 janvier 1994.
Auteur : M. Michel Sainte-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Préretraites
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 23 février 1998
Dates :
Question publiée le 15 décembre 1997
Réponse publiée le 2 mars 1998