CSG
Question de :
M. Richard Cazenave
Isère (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Richard Cazenave souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le transfert des cotisations d'assurance maladie à la CSG, tel que prévu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1992 et qui serait ainsi porté au taux uniforme de 6,2 % ; ce transfert aura des conséquences importantes pour les retraités de l'artisanat. L'augmentation prévue de 2,8 points de la CSG, malgré la suppression du précompte de la cotisation assurance maladie, aura pour conséquence d'imposer aux retraités de l'artisanat ou des non-salariés : une augmentation des prélèvements sur les pensions des artisans de 19 % ; une augmentation des prélèvements sur les pensions des artisans invalides de 82 % ; une baisse du pouvoir d'achat de 1 % pour 363 000 retraités assujettis à la CSG et pour 7 600 invalides pour le seul régime des AVA. De plus, plusieurs pensions ne sont pas mensualisées et les prestations maladie sont inférieures de quatre points à celles des retraités du régime général. Dans un souci de respect de l'équité entre les retraités, les retraités de l'artisanat souhaitent un taux spécifique de 5,22 % afin de maintenir les prélèvements à leur masse actuelle. C'est pourquoi il souhaite connaître les intentions du ministre sur ce projet.
Réponse publiée le 12 avril 1999
La question posée par l'honorable parlementaire est en réalité triple. Les préoccupations ici énoncées sont relatives : aux conséquences de l'opération de substitution CSG/cotisations d'assurance maladie sur les pensionnés des régimes vieillesse des professions artisanales ; à la situation particulière des artisans invalides ; enfin à la non-mensualisation de certaines pensions et aux différences en termes de prestations maladie entre les régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le régime général. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a institué un relèvement du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une diminution de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. S'agissant des pensions de retraite, le Gouvernement a, au travers de cette opération, recherché une plus grande harmonisation des efforts contributifs des retraités des différents régimes. Ainsi, désormais, quel que soit le régime professionnel antérieur, la cotisation d'assurance maladie sur la retraite de base a disparu au profit d'un taux uniforme de CSG. Il convient également de rappeler que les revenus les plus modestes ne sont pas affectés par cette opération puisque sont exonérés de la CSG les titulaires d'un avantage non contributif servi sous conditions de ressources ou de l'allocation de veuvage ainsi que les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. A cet égard, il convient de préciser que 53 % des titulaires de pensions de retraite sont exonérés de CSG. Lorsqu'elle s'applique, l'augmentation du taux de la CSG est limitée, pour les pensions de retraite comme pour tous les revenus de remplacement, à 2,8 points au lieu de 4,1 points pour l'augmentation sur les autres revenus, et s'accompagne d'une baisse équivalente du taux de la cotisation d'assurance maladie. En ce qui concerne plus particulièrement les retraités des régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles, la cotisation d'assurance maladie applicable aux seules retraites de base (2,4 %) a été supprimée au 1er janvier 1998. En outre, les pensions de retraite de base des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, comme celles du régime général, ont été revalorisées de 1,1 % au 1er janvier 1998 et de 1,2 % au 1er janvier 1999, alors que l'application des textes existants aurait dû conduire à une revalorisation limitée à 0,7 %. D'autre part, s'agissant des pensions d'invalidité, dans ce cas également, les revenus les plus modestes ne sont pas affectés par cette opération puisque sont exonérés de la CSG les titulaires de l'allocation supplémentaire et les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. A cet égard, il importe de préciser que 60 % des titulaires de pensions d'invalidité sont exonérés de CSG. Lorsqu'elle s'applique, l'augmentation du taux de la CSG est limitée, pour les pensions d'invalidité comme pour tous les revenus de remplacement, à 2,8 points au lieu de 4,1 points pour l'augmentation portant sur les autres revenus. Par allleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 prévoit en son article 5 que sont notamment exonérés de la CSG les produits attachés aux contrats visés au 2/ de l'article 199 septies du code général des impôts, contrats d'assurance spécifiques aux personnes atteintes d'une infirmité. Relativement au maintien du pouvoir d'achat des titulaires de pensions d'invalidité, il faut souligner les efforts mis en oeuvre à l'égard des intéressés dont les pensions ont été revalorisées, comme pour les pensions de retraite, de 1,1 % au 1er janvier 1998 et de 1,2 % au 1er janvier 1999. Enfin, s'agissant du dernier point évoqué par l'honorable parlementaire, le Gouvernement a décidé de la mensualisation des retraites des artisans. Elle sera mise en oeuvre selon des modalités définies en concertation avec les partenaires sociaux. En ce qui concerne les prestations en nature servies par le régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, elle correspondent à 50 % des dépenses de l'assuré pour les soins courants mais elles sont équivalentes à celles du régime général pour les soins coûteux. La parité est effective en cas d'hospitalisation et d'affection de longue durée. L'existence de régimes professsionnels différents d'assurance maladie obligatoire est à l'origine d'un niveau de prestations en nature pour les « soins ambulatoires » spécifique au régime des travailleurs indépendants. Le niveau de ces prestations correspond à l'effort contributif requis des assurés actifs dont les taux de cotisation sont inférieurs à ceux des assurés du régime général. S'agissant des retraités, notamment de l'artisanat, 51,4 % des pensionnés n'acquittent pas la CSG. Les taux de remboursement au sein d'un même régime ne peuvent être distincts en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'assuré, actif cotisant ou retraité. Si le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause l'architecture actuelle des régimes de sécurité sociale, il demeure attentif à la question de l'écart entre niveaux de prestations entre régime général et régime de travailleurs non salariés des professions non agricoles tout en ne méconnaissant pas les nécessités pour ce régime de garantir son équilibre financier en veillant au rapport global entre prélèvements et niveau de prestations.
Auteur : M. Richard Cazenave
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 avril 1999
Dates :
Question publiée le 15 décembre 1997
Réponse publiée le 12 avril 1999