aide sociale
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions actuelles de la récupération de l'allocation compensatrice en établissement, versée par les départements. En effet, suivant les règles en vigueur, les enfants sont exonérés de cette récupération, mais les petits enfants ne bénéficient pas de cette exonération. Il s'ensuit que dans le cas où, après le décès de leurs parents, les petits enfants viennent à hériter de leurs grands-parents, ils sont contraints de rembourser une part de cette allocation. Il lui demande si elle ne juge pas équitable de prendre des mesures pour éviter une telle situation qui apparaît comme une injustice.
Réponse publiée le 23 février 1998
L'honorable parlementaire demande des précisions sur le champ d'application des dispositions du paragraphe II de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, qui recèleraient, selon lui, une forme d'injustice à l'encontre des petits-enfants héritiers des personnes handicapées bénéficiant de l'allocation compensatrice de tierce personne. Le recours sur succession exercé par les départements permet aux personnes qui possèdent un capital immobilier d'obtenir de la collectivité publique le bénéfice de l'aide sociale sans être obligés d'aliéner au préalable leur bien. Cette disposition ainsi que l'hypothèque qui garantit le recours consacrent également le droit de la collectivité publique à obtenir, après le décès, le remboursement de l'avance qu'elle consent au titre du patrimoine de l'intéressé. Le législateur a cependant introduit plusieurs dérogations à ce droit des collectivités publiques, en particulier par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées dont les articles 39-II, 43-I et 48-II suppriment le recours sur la succession des personnes handicapées bénéficiaires de l'aide sociale « lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ». Compte tenu de son caractère d'exception, cette liste s'entend de façon limitative. La dérogation ne concerne donc pas les petits-enfants, héritiers du bénéficiaire, pour lesquels la règle de droit commun doit s'appliquer sur la part de succession qui leur échoit. L'objectif poursuivi au travers de l'institution de ces dérogations par la loi du 30 juin 1975 a, en effet, été de consacrer le rôle essentiel joué auprès de la personne handicapée par ses proches afin d'en favoriser le soutien et d'encourager leur action. Or des caractéristiques telles que la différence d'âge, l'éloignement géographique ou la dispersion des familles ne rendent pas comparables sous cet aspect les liens qui existent entre une personne handicapée et ses descendants du deuxième et du troisième degrés avec ceux qui l'unissent à son conjoint, à ses enfants ou à la tierce personne qui assume sa charge de façon constante. C'est pourquoi l'extension du bénéfice de cette dérogation aux petits-enfants n'est pas envisagée compte tenu de la charge assumée par la collectivité publique départementale puisqu'elle reviendrait à demander à celle-ci à la fois d'assurer la prise en charge de leur ascendant sans tenir compte de son patrimoine et de préserver l'intégrité de leur part d'héritage.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 15 décembre 1997
Réponse publiée le 23 février 1998