taxe foncière sur les propriétés non bâties
Question de :
M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'exonération de la taxe foncière des jeunes agriculteurs. En effet, des mesures législatives disposent que les jeunes agriculteurs sont exonérés de 50 % de la taxe foncière sur le non-bâti pendant cinq ans, les communes ont la possibilité d'exonérer les 50 % restant. Pour bénéficier de cette exonération, les jeunes agriculteurs doivent fournir des baux à leur nom propre. Or, depuis de nombreuses années, l'Etat incite ces mêmes agriculteurs à exercer leur activité sous un régime sociétaire. Les conseillers en installation encouragent les jeunes à établir les baux au nom de la société ou du GAEC. Ainsi, pratiquement aucun agriculteur ne peut bénéficier de ce dégrèvement. Il lui demande de lui indiquer s'il est envisagé un nouvel examen de ces dispositions qui prendraient en considération l'évolution de l'activité des jeunes exploitants agricoles.
Réponse publiée le 6 avril 1998
Conformément à l'article 1647-00 bis du code général des impôts, il est accordé, sous réserve d'une délibération en ce sens des collectivités locales, un dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou de prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret n° 88-176 du 23 janvier 1988 modifié. Pour les parcelles exploitées par les jeune agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995, ce dégrèvement est pris en charge à concurrence de 50 % par l'Etat. L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) a étendu l'application de ce dégrèvement aux jeunes agriculteurs qui exploitent dans le cadre d'une société civile pour les seules parcelles apportées par le jeune agriculteur à la société en plein propriété, en jouissance ou en usufruit, ou mises à sa disposition. Cette disposition exclut du dispositif les parcelles pour lesquelles le bail n'est pas consenti au seul profit de l'agriculteur bénéficiaire des aides. Il en est de même lorsque les baux sont conclus au nom de la société, même si elle comporte un ou plusieurs jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides. Il ne peut être envisagé de modifier ces dispositions. La seule association d'un jeune agriculteur à une société civile ne saurait, en effet, conduire à faire bénficier de la mesure l'ensemble des terres exploitées par cette société sous peine d'instaurer une distorsion entre agriculteurs selon leur appartenance ou non à une société civile et selon la présence ou non d'un jeune agriculteur en son sein.
Auteur : M. Jean-Marie Morisset
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 15 décembre 1997
Réponse publiée le 6 avril 1998