Question écrite n° 7887 :
sécurité des biens et des personnes

11e Législature

Question de : M. Jean-Yves Besselat
Seine-Maritime (7e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Yves Besselat appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la difficulté de réagir contre les phénomènes d'insécurité permanents dans certains immeubles de quartiers sensibles : multiplication des dégradations des parties communes d'immeubles, squatts, rassemblements de jeunes s'adonnant à l'usage de la drogue dans les caves, les halls et les cages d'escaliers. Outre la question de la qualification pénale des faits constamment portés à la connaissance des responsables publics, se pose le problème du cadre légal de la constatation des infractions commises dans les lieux privés, dans lesquels ne peuvent pénétrer les services de police, à peine de violation de domicile sanctionnée par les juges. En effet, les seules possibilités légales d'intervention qui existent pour la police, à partir de la constatation d'un indice apparent, sont celles des contrôles d'identité, sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans le cadre de réquisitions écrites du Parquet, sauf cas de crime où l'indice apparent se trouve présumé ou tapage nocturne. Compte tenu des enjeux que représente la normalisation de la vie des quartiers, qui constituait l'objectif central du Pacte de relance pour la ville, il apparaît souhaitable de faire évoluer la loi dans ces domaines, afin d'adapter le dispositif répressif aux diverses formes de délinquance urbaine, lesquelles, si elles subsistaient telles quelles, compromettraient la réussite de toute action forte de redynamisation économique et de requalification de l'environnement urbain de ces quartiers sensibles. Aussi, il lui demande s'il entend prendre des mesures en ce sens.

Réponse publiée le 26 janvier 1998

L'article L. 126-1 du code de la construction et de l'urbanisme tel qu'il résulte de l'article 12 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la la sécurité, donne la possibilité aux propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou à leurs représentants d'accorder à la police et à la gendarmerie nationales une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles (parkings, halls, cours ou jardins). En cas de copropriété, la décision portant sur la délivrance de cette autorisation permanente doit être adoptée par l'assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires (loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 25-K). Pour chacune de ces parties communes, les forces de l'ordre amenées à y intervenir distinguent selon que leur accès est ouvert à quiconque venant de la voie publique ou fermé, quel que soit le dispositif (clef, digicode, passe magnétique, etc.). Lors des opérations « tranquillité vacances » destinée l'été à lutter contre les cambriolages, l'intervention de la police dans l'immeuble, hors la présence du gérant de l'immeuble, se justifie par l'accord de l'occupant habituel. En dehors de ce cas, dès lors qu'une issue ou un accès est clos, les services de police ne doivent pénétrer qu'en présence d'un représentant agréé du gestionnaire de l'immeuble qui alors les accompagne jusqu'à la fin de leur démarche. Il n'appartient pas aux services de police de détenir les clés ou autres moyens d'accès dans les immeubles ou parties communes. S'il en allait autrement, les services pourraient se voir imputer une responsabilité qui ne leur appartient pas et qui s'apparenterait par trop à un service privé. C'est cette situation qui prévaut dans la plupart des immeubles des quartiers difficiles. Il est entendu que sauf infractions qu'ils constateraient ou indices immédiats s'y rapportant, et hors cadre juridique le leur permettant (appels au secours, flagrant délit, réquisition du procureur, commission rogatoire, péril grave et imminent), les fonctionnaires de police effectuant ces passages dans les parties communes ne peuvent cependant : ni expulser un individu se trouvant dans l'immeuble ; ni contrôler l'identité d'une personne se trouvant dans l'immeuble ; ni saisir un objet non prohibé. Un équilibre délicat a été institué entre des exigences contradictoires. Il n'est pas actuellement envisagé de le modifier.

Données clés

Auteur : M. Jean-Yves Besselat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 décembre 1997
Réponse publiée le 26 janvier 1998

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